FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55314  de  M.   Trémel Pierre-Yvon ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1168
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3987
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Prise en compte des periodes de service national. harmonisation des regimes
Texte de la QUESTION : M Pierre-Yvon Tremel attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la non-prise en compte, pour le calcul des retraites, des annees passees sous les drapeaux lorsqu'il n'y a pas eu d'affiliation prealable a la securite sociale. Pour le regime salarie, il suffit d'avoir travaille ne serait-ce qu'une journee pour que l'integralite du temps de service militaire soit comptabilisee pour la retraite. Dans d'autres regimes, comme celui des commercants, il faut en plus, pour beneficier de cette disposition, avoir interrompu son activite professionnelle pour partir au service militaire. Par exemple, certains appeles ayant effectue plus de vingt-sept mois de service national au moment de la guerre d'Algerie sans avoir servi en Afrique du Nord ne peuvent faire prendre en compte cette periode pour le calcul de leur retraite. En consequence, il lui demande de lui faire part de son avis sur ce probleme et de lui indiquer les solutions qu'il entend lui apporter.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commercants sur le regime general de la securite social a compter du 1er anvier 1973. Les periodes de service national posterieures a cette date sont donc prises en compte dans le regime d'assurance vieillesse de base des artisans, industriels et commercants dans les memes conditions que dans le regime general. En revanche, les periodes de service national anterieures a cette date et notamment les periodes accomplies en metropole au cours des evenements d'Afrique du Nord ne sont prises en compte par le regime des commercants qu'en cas de suspension d'activite comme le prevoit l'article 25-I du decret no 66-248 du 31 mars 1966. Les conditions d'affiliation prealable et d'affiliation posterieure doivent donc etre remplies successivement, le service national devant etre immediatement consecutif a la date d'arret de l'activite. Ces dispositions correspondent aux souhaits des representants elus des professions industrielles et commerciales qui n'ont pas saisi l'autorite de tutelle d'une demande visant a les modifier.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O