FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55397  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1191
Réponse publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2134
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie
Analyse :  Chemins ruraux. cloture par les particuliers. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer, avec la plus grande precision, les mesures susceptibles d'etre prises par un maire a l'encontre d'un administre ayant cloture un chemin rural a ses extremites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Tout acte de nature a porter atteinte a l'integrite des chemins ruraux ou a leurs dependances, a en modifier l'emprise ou a y occasionner des degradations constitue une infraction sanctionnee par la loi. L'article 11 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caracteristiques techniques, aux limites, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux interdit a quiconque d'edifier des constructions ou de faire un depot de quelque nature que ce soit sur les chemins ruraux sans autorisation delivree par le maire. Lorsqu'un obstacle s'oppose a la circulation sur un chemin rural, le maire, a qui l'article 64 du code rural confie la police et la conservation des chemins ruraux, y remedie d'urgence. En application des dispositions de l'article 7 du decret du 18 septembre 1969, le maire peut, en effet, sur simple sommation administrative, prendre les mesures provisoires de conservation du chemin exigees par les circonstances aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans prejudice des poursuites qui peuvent etre exercees contre lui. Il est toutefois vivement recommande de ne proceder, meme apres sommation, a des mesures d'execution d'office risquant de porter atteinte a des droits ou a des biens que si des circonstances exceptionnelles le justifient et de s'astreindre dans ce cas a donner a ces mesures un caractere provisoire et strictement conservatoire. L'ouverture a la circulation publique des chemins ruraux conditionne en outre l'exercice, sur ces voies, des pouvoirs generaux du maire en matiere de police. Ainsi, lorsqu'un administre degrade un chemin rural, l'usurpe sur sa largeur ou entrave la liberte de passage, le maire peut dresser ou faire dresser un proces-verbal en vertu des dispositions des articles R 26-5o et 15o et R 29 du code penal. Il convient de noter que les chemins ruraux ne relevent pas du regime de la contravention de voirie et que leur protection se trouve de ce fait assuree par les seuls articles precites du code penal. Les contrevenants sont passibles d'une amende, et en cas de recidive, d'une peine de prison. Comme il a ete rappele dans la circulaire du 18 decembre 1969 relative aux caracteristiques techniques, a l'emprise, a la conservation et a la surveillance des chemins ruraux les infractions a la police de la conservation des chemins rurau peuvent donner naissance a deux types d'action : une action publique dont le but est de faire infliger une amende au contrevenant et une action civile qui tend a obtenir la reparation du prejudice subi. Cette derniere action peut etre exercee, soit en meme temps que l'action publique devant la juridiction repressive, soit separement devant la juridiction civile.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O