FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55544  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1290
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3738
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Chemin rural obstrue illegalement. enlevement des barrieres. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser s'il appartient au tribunal de police d'ordonner l'enlevement de barrieres placees illegalement aux extremites d'un chemin rural par le proprietaire riverain. Dans la negative, il souhaiterait savoir quel type d'action doit engager le maire et devant quels tribunaux, afin de veiller a l'integrite de ce chemin.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le fait de placer une barriere irregulierement aux extremites d'un chemin rural est susceptible de constituer la contravention de trouble apporte par un particulier a la circulation (art R 236 du code de la route), etant entendu que le chemin rural peut etre considere, aux termes de la jurisprudence (cassation criminelle 27 avril 1981), comme une voie ouverte a la circulation publique. Le tribunal de police n'a toutefois pas la possibilite d'ordonner l'enlevement de l'objet de nature a apporter un trouble a la circulation. Il ne peut prononcer qu'une peine d'amende de la 4e classe. En application des dispositions de l'article 7 du decret du 18 septembre 1969, le maire, auquel l'article 64 du code rural confie la police et la conservation des chemins ruraux, peut, sur simple sommation administrative, prendre les mesures provisoires de conservation du chemin exigees par les circonstances lorsqu'un obstacle s'oppose a la circulation. Ces mesures d'execution d'office ne devraient etre prises que si des circonstances exceptionnelles le justifient (voir reponse ministerielle no 55397, Journal officiel, Assemblee nationale, 11 mai 1992 p 2134). Le maire dispose aussi de plusieurs actions devant les juridictions civiles. Il peut, lorsque les conditions en sont remplies, saisir le juge des referes afin qu'il ordonne les mesures necessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite (art 809 du nouveau code de procedure civile). Il peut aussi engager une action possessoire qui protege le possesseur et le detenteur, sans avoir egard au fond du droit. Aux termes de l'article 1264 du nouveau code de procedure civile, cette action est ouverte dans l'annee du trouble a celui qui, paisiblement, possede ou detient depuis au moins un an ; l'action exercee contre l'auteur d'une voie de fait peut etre exercee alors meme que la victime de la depossession possede ou detient depuis moins d'un an. Les actions possessoires sont de la competence du tribunal d'instance (art R 321-9-2 du code de l'organisation judiciaire). Le maire peut enfin engager devant le tribunal de grande instance une action petitoire en revendication. Celle-ci sanctionne le droit reel lui-meme et tend a permettre au proprietaire d'obtenir restitution de sa propriete. L'action en revendication est imprescriptible. La revendication n'est cependant pas possible si un tiers a acquis pa usucapion la propriete du bien immobilier.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O