FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55597  de  M.   Le Vern Alain ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3950
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Travailleurs exposes aux rayonnements ionisants. suivi medical. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Le Vern attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation au regard de la reglementation de la medecine du travail des travailleurs dont la profession exige de frequents deplacements et qui passent de ce fait des visites medicales dites « de reciprocite », le service medical ayant l'entreprise en charge sous-traitant ces visites au service le plus proche du lieu ou se trouve le salarie a l'echeance de son aptitude medicale. Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; article par ailleurs inapplique puisque le temps medical qu'il determine en fonction des effectifs n'est evidemment pas respecte, le medecin de l'entreprise ayant en charge un effectif theorique qu'il n'examine pas alors que ses travailleurs viennent par contre en sureffectif pour les medecins qui les examinent reellement. A l'issue de cette visite medicale, la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; qui ne sera pas le medecin du travail etablissant le plan d'activite prevu par l'article R 241-41-1, plan pourtant base sur l'etat et les besoins de sante des travailleurs ; qui ne sera pas non plus le medecin du travail etablissant et mettant a jour la fiche d'entreprise prevue par l'article R 241-41-3 ; qui ne participera pas aux travaux d'un eventuel CHS-CT et, pour les entreprises du BTP qui ne sera pas le medecin du travail appele a delivrer l'avis sur les plans d'hygiene et de securite de l'entreprise. Dans ces conditions, comment negocier avec l'employeur une demande d'adaptation de poste ou de mutation comme le prevoit l'article L 241-10-1, et comment appliquer les dispositions de l'article R 241-51-1 prevoyant la recherche avec l'employeur de la possibilite d'un reclassement dans l'entreprise avant de confirmer une decision d'inaptitude ? Sur le plan medical, quel peut etre le benefice pour le travailleur d'etre ainsi examine par un medecin du travail qui le voit pour la premiere fois et n'a donc aucune notion certaine de ses antecedents medico-professionnels, qui sait qu'il ne reverra probablement pas ce travailleur, et qui le plus souvent ne connait pas non plus l'entreprise ? Quelle credibilite peut avoir pour le travailleur cette medecine du travail ainsi eclatee qui fait qu'il voit a chaque nouvelle visite un nouveau medecin ouvrir un nouveau dossier medical ? Quel medecin portera la responsabilite de l'aptitude en cas d'accident ou de contestation de celle-ci par le travailleur ou par l'employeur, et que se passerait-il si l'appreciation du medecin consultant contredisait celle precedemment portee par le medecin de l'entreprise ? Lorsque les travailleurs beneficient d'une surveillance medicale particuliere en application de l'artice L 231-2-2 avec creation d'un dossier medical special, le probleme se complique encore du fait de l'impossibilite d'obtenir le transfert du dossier medical reglementaire, les medecins refusant de transmettre leurs dossiers medicaux expliquant leur attitude par toute une serie d'arguments parfois forts respectables mais qui n'expliquent jamais pourquoi le dossier medical d'un travailleur peut parfaitement etre tenu successivement par differents medecins des lors qu'ils appartiennent au meme service interentreprises pour devenir brusquement ultraconfidentiel et ne pouvoir etre divulgue a un autre medecin qui suivrait ce travailleur au sein d'un autre service medical. C'est notamment le cas des travailleurs DATR effectuant des travaux de sous-traitance en installations nucleaires de base pour lesquels ces pratiques expliquent largement le fait qu'il soit impossible de reconstituer les antecedents d'exposition (voir sur ce point les questions 29037, 29038, 29451 et 29452 publiees depuis pres de deux ans et restees sans reponse). Il demande en consequence si, afin de garantir un reel suivi medical aux travailleurs concernes, elle envisage d'interdire ces pratiques ; interdiction qui, pour tenir compte de l'interet indeniable de ces visites pour les entreprises comme pour les services medicaux du fait de la souplesse qu'elles permettent, pourrait etre limitee aux seules visites d'embauche, toutes autres visites ne pouvant etre effectuees que dans un cadre reglementaire strict qui devrait notamment prevoir la tenue du dossier medical exclusivement sous la responsabilite du medecin du travail de l'entreprise, ce dossier devant etre fourni au medecin qui va pratiquer l'examen puis retourne au medecin de l'entreprise afin que celui-ci puisse delivrer l'aptitude medicale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les visites medicales de reciprocite ont ete mises en place par certains services medicaux du travail afin de permettre une surveillance medicale effective d'un certain nombre de salaries pour lesquels la visite medicale par le medecin du travail de l'entreprise s'averait aleatoire compte tenu de la frequence de leurs deplacements ou de l'eloignement de leurs differents lieux de travail. Bien qu'elles soulevent les problemes signales par l'honorable parlementaire, en ce qui concerne certains points de la reglementation, elles ne s'exercent nullement a l'encontre des salaries concernes, le medecin du travail qui examine le salarie et qui se prononce sur son aptitude ayant une connaissance precise du poste de travail et des contraintes de ce poste. Dans tous les cas, et avec l'accord du salarie, le medecin du travail communique les resultats de la visite medicale au medecin du travail de l'entreprise afin de permettre une mise a jour du dossier medical de l'interesse et son suivi medical ulterieur. Il convient de noter que de telles pratiques sont exceptionnelles et ne concernent qu'un faible nombre de salaries. Il est signale, par ailleurs, qu'en ce qui concerne les VRP, il a ete admis que les visites medicales du travail effectuees dans le service medical le plus proche de leur domicile. En tout etat de cause, l'administration ne meconnait pas les problemes que pose la surveillance medicale des salaries dont la profession exige de frequents deplacements. De meme qu'en ce qui concerne les salaries temporaires et les salaries des entreprises exterieures, elle se propose d'etudier, en concertation avec les partenaires sociaux, des solutions tenant compte a la fois des notions de responsabilite en matiere de verification d'aptitude et de la necessaire connaissance des postes de travail par le medecin de travail qui se prononce sur l'aptitude. S'agissant du cas des travailleurs DATR effectuant des travaux de sous-traitance, il est signale a l'honorable parlementaire que le decret du 20 fevrier 1992 fixant les prescriptions particulieres d'hygiene et de securite applicables aux travaux effectues dans un etabllissement par une entreprise exterieure a prevu des dispositions specifiques en matiere de surveillance medicale. Ces dispositions sont de nature a garantir un reel suivi medical des travailleurs concernes.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O