FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55670  de  Mme   Daugreilh Martine ( Non-Inscrit - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1289
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3719
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Police. Revendications
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des retraites de la police. Leurs revendications portent notamment : pour les veuves sur l'augmentation du taux de pension qui devrait etre porte a un plancher equivalent a celui de la pension dans la fonction publique ; sur l'application effective de l'article L 16 du code des pensions, afin que les retraites ne soient plus frustres lors de reformes statutaires ou indiciaires ; sur le benefice pour tous de la loi du 8 avril 1957 ; sur l'abrogation de la discrimination faite aux veuves des victimes tues en service avant 1981 qui ne beneficient pas de la pension et de la rente viagere a 100 p 100, selon la loi du 3 decembre 1982 ; sur la suppression des effets retroactifs de la loi du 17 juillet 1978 pour les retraites maries avant sa promulgation. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour repondre aux legitimes aspirations des retraites de la police.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le montant des pensions est liquide sur la base des derniers emoluments soumis a retenue afferents aux grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de sa mise a la retraite. Ce salaire correspond le plus souvent aux niveaux hierarchiques et de remuneration les plus eleves detenus au cours de la carriere. Il lui est applique un taux qui, en principe, est egal a 2 p 100 des emoluments de base par annuite liquidable, le nombre des annuites ne pouvant depasser, hors bonification, 37 annuites et demi. Dans ce cas, il est donc, au maximum, de 75 p 100. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite, ainsi que, le cas echeant, des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires qui n'impliquent pas un choix, conformement au principe de perequation defini par l'article L 16 du code des pensions precite. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations principales des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 decembre 1982), l'indemnite de sujetion speciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des services actifs. Depuis 1983, chaque annee, 1/10 des points correspondant a l'application du taux de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement est donc integre dans le calcul de la pension, qui est ainsi majoree, en moyenne, de 2 p 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, le 31 decembre 1992, les retraites de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des grades et gardiens de la paix, de 20 a 21 p 100 suivant la circonscription d'affectation et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p 100. La realisation de cette integration a conduit, depuis l'origine, a ouvrir 692,40 MF supplementaires sur le chapitre des pensions, etant observe que 87,82 MF ont ete inscrits dans la loi de finances pour 1992. Les pensions de reversion, dont le taux est de 50 p 100 de la pension du retraite, evoluent egalement au meme rythme que les remunerations principales des personnels de la fonction publique en activite. Il n'est pas envisage, actuellement, d'accroitre ce taux eu egard a la charge supplementaire qui en resulterait pour les finances publiques, d'autant plus, d'ailleurs, que la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve ou du conjoint survivant, qui peut, en outre, cumuler sans limitation une pension de reversion avec ses propres ressources. Or, dans le regime general, l'attribution des pensions de reversion est non seulement soumise a un certain nombre de conditions, mais la pension est elle-meme liquidee sur la base du salaire moyen des dix meilleures annees, dans les limites d'un plafond. La satisfaction des revendications citees par l'honorable parlementaire, en matiere d'augmentation du taux des pensions de reversion reviendrait ainsi a creuser l'ecart entre le regime de retraite de la fonction publique et celui du regime general de la securite sociale. En ce qui concerne la loi no 57-444 du 8 avril 1957 qui institue un regime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police, les fonctionnaires titulaires d'une pension concedee anterieurement a la promulgation de ladite loi ne peuvent en beneficier, conformement au principe general de non-retroactivite des textes en matiere de pension. L'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 (no 82-1152 du 30 decembre 1982) precise que le total des pensions et rentes viageres d'invalidite attribuees aux conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police est porte au montant cumule de la pension et de la rente viagere d'invalidite dont le fonctionnaire aurait pu beneficier. Cette disposition s'est appliquee de fait aux conjoints et orphelins des policiers tues apres le 11 mai 1981. L'extension de cette retroactivite deja exceptionnelle ne peut etre envisagee. Enfin, l'article 43 de la loi du 17 juillet 1978 permet a tous les conjoints divorces non remaries - quels que soient le cas et la date du divorce - de beneficier de la pension de reversion a laquelle un assure est susceptible d'ouvrir droit a son deces. Lorsque l'assure s'est remarie, cette pension est partagee au prorata de la duree respective de chaque mariage. Le partage est opere lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Depuis le 1er decembre 1982, au deces de l'un des beneficiaires de la pension de reversion, sa part accroit celle de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres. Il n'est pas envisage, pour le moment, de limiter les effets de la loi susvisee du 17 juillet 1978, a l'egard des retraites maries avant sa promulgation.
NI 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O