FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5576  de  M.   Penicaut Jean-Pierre ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3314
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  653
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Ticket moderateur
Analyse :  Assures sociaux ayant cotise a la caisse d'assurance maladie Alsace-Moselle et residant hors de ces departements
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Penicaut attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des assures sociaux ayant cotise durant leur activite, dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui resident, depuis leur retraite, en dehors de ces trois departements. Les interesses se voient exclus du benefice des prestations du regime local complementaire d'assurance maladie. S'il est comprehensible que le souci de preserver l'equilibre financier du regime ait pu motiver cette exclusion en l'absence de tout versement de cotisation pour les inactifs, il semblerait que l'institution d'une cotisation sur les retraites rendue possible par le second alinea de l'article L 242-13 du code de la securite sociale, issu de l'article 3 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, soit de nature a lever l'opposition des autorites de tutelle au souhait exprime aussi bien par les retraites concernes que par les gestionnaires du regime. Aussi lui demande-t-il s'il ne pense pas qu'une solution pourrait intervenir rapidement, afin que des personnes qui ont beneficie durant toute leur vie active des prestations du regime local ne se voient pas, lors de leur depart en retraite, infliger une discrimina en fonction de leur lieu de residence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le second alinea de l'article L 242-13 du code de la securite sociale permet d'instituer une cotisation a la charge des beneficiaires du regime local d'assurance maladie sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixees par decret. Il n'a pas ete envisage d'assujettir a cette cotisation les retraites residant hors des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mais uniquement les retraites actuellement beneficiaires du regime local, en vertu de la regle de territorialite sur laquelle repose le champ d'application personnel du regime local pour les actifs comme pour les retraites.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O