FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5579  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3314
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  804
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Conjointes collaboratrices d'avocats
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des conjointes collaboratrices d'avocat non remunerees qui, jusqu'a ce jour, ne beneficient d'aucune retraite personnelle. Il rappelle qu'a la suite de l'adoption de la loi du 30 juillet 1987 qui comporte de nombreux aspects positifs, un article nouveau (L 723-25) redige comme suit a ete insere dans le code de la securite sociale : « la caisse nationale des barreaux francais peut gerer un regime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats vises a l'article L 721-1 qui collaborent a l'exercice de leur activite professionnelle et qui ne beneficient pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. Le regime est etabli dans les conditions fixees par le code de la mutualite. Il lui expose que les conjointes collaboratrices d'avocat constatent avec amertume qu'aucune disposition reglementaire indispensable a la mise en place de ce regime n'a ete prise a ce jour. Il lui lui demande par consequent de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre prochainement les mesures qui s'imposent afin de remedier a une situation fort prejudiciable pour les nombreuses conjointes collaboratrices d'avocat qui devraient d'ailleurs pouvoir beneficier a terme, d'un regime de retraite obligatoire dans un souci d'equite sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 30 juillet 1987 avait ouvert aux caisses d'assurance vieillesse des professions liberales et aux associations de conjoints collaborateurs la possibilite de creer dans le cadre du code de la mutualite un regime specifique permettant la constitution de droits propres au profit des conjoints. Cette disposition n'a pas ete jusqu'a present utilisee. Dans ces conditions, le Gouvernement a decide d'elaborer un decret qui, pris sur la base de l'article L 742-6 du code de la securite sociale prevoyant l'adhesion volontaire de certaines categories permet aux conjoints d'adherer volontairement au regime de base des professions liberales. Ce decret est actuellement soumis a une large concertation. En l'etat actuel de la reglementation, ce texte ne peut s'appliquer aux avocats qui disposent d'un regime specifique autonome et qui n'est pas vise a l'article L 742-6 du code de la securite sociale. Le Gouvernement prendra l'initiative lors d'un prochain projet de loi d'etendre aux conjoints des avocats les dispositions de l'article legislatif precite dans la mesure ou le projet de decret qui a ete elabore pour les conjoints des professions liberales aura recueilli l'accord le plus large.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O