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Texte de la QUESTION :
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M Charles Millon attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des personnes licenciees pour motif economique par leur entreprise a la suite du depot de bilan de celle-ci et son admission au benefice de la liquidation des biens. Les salaries de la societe X ont vu leur entreprise admise au benefice du reglement judiciaire. Le fonds de commerce a ete donne en location-gerance et les salaries, en application de l'article L 122-12 du code du travail, ont ete mutes de la societe admise au benefice du reglement judiciaire a la societe exploitante du fonds. Cette derniere societe, a la suite de difficultes, a egalement ete admise au benefice de la liquidation des biens, ce qui a entraine la resiliation du contrat de location-gerance du fonds de commerce et le retour du fonds a la premiere societe. Les salaries licencies pour motif economique l'ont ete par la societe gerante du fonds, dans les jours qui ont suivi la resiliation du contrat de location-gerance. L'AGS, qui a ete saisie par l'intermediaire de l'Assedic de l'Ain et des deux Savoies, s'appuyant sur la reglementation actuelle et sur la jurisprudence, a refuse aux syndics concernes l'avance des sommes permettant la liquidation des indemnites de licenciement bien que le fonds de commerce soit completement ruine. Les syndics devront faire la preuve de la ruine de ce fonds avant d'obtenir, apres un proces qui devrait s'averer tres long, le versement des indemnites de licenciement. Dans ces conditions, il demande si une modification de la loi ne s'avererait pas necessaire car on ne comprend pas que des salaries puissent etre victimes de considerations juridiques qui leurs sont tout a fait etrangeres alors qu'on leur a, par ailleurs, explique qu'il existe une association specialement creee aux fins de faire l'avance des fonds manquants en cas de depot de bilan, a savoir l'AGS Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour remedier a une telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que, dans l'hypothese d'une location-gerance intervenant dans le cadre d'une procedure collective, les contrats de travail du proprietaire de l'entreprise en difficulte sont transmis au gerant, en application de l'article L 122-12 du code du travail. A l'expiration du contrat de location-gerance, et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui doit etre appliquee sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, le fonds de commerce qui en est l'objet fait de plein droit retour a son proprietaire avec le personnel qui y est attache, a condition que l'activite n'ait pas cesse avant l'expiration du bail et que, a cette date, l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d'etre poursuivie. A defaut de disparition du fonds, dont la preuve doit etre apportee par le proprietaire, la rupture eventuelle des contrats de travail en cours incombe donc au proprietaire de l'entreprise. La Cour de cassation a par ailleurs ete amenee a preciser que l'ouverture d'une procedure collective a l'encontre de l'exploitant d'un fonds de commerce n'es pas, en soi, de nature a entrainer la disparition du fonds, pas plus qu'elle ne fait presumer sa perte de substance et sa valeur quasi nulle. Seule, la constatation de la disparition des elements du fonds, notamment la clientele, element essentiel du fonds de commerce, avant la realisation du contrat peut ecarter l'application des dispositions de l'article L 112-12 du code du travail et mettre ainsi a la charge du locataire-gerant la rupture des contrats de travail et les creances qui en decoulent. Dans l'affaire qui est evoquee, il s'agit en fait d'une societe qui a repris en location-gerance une societe ayant fait l'objet d'un reglement judiciaire transforme ulterieurement en liquidation de biens. Ainsi que cela est precise, la societe locataire-gerante, a la suite de difficultes, a elle-meme fait l'objet d'une procedure de redressement judiciaire qui a aboutit a une liquidation judiciaire, laquelle a ete suivie de la resiliation du contrat de location-gerance. Les salaries ont alors ete licencies par le syndic de la societe proprietaire, les contrats de travail ayant fait retour au proprietaire a l'issue du contrat de location-gerance en l'absence de ruine du fonds. Le regime d'assurance garantie des creances des salaries ne pouvait donc avancer les sommes liees a la rupture des contrats de travail ni au titre de la liquidation judiciaire du locataire-gerant, puisque celui-ci n'en avait pas la charge, ni au titre de la procedure du proprietaire, s'agissant de dettes de la masse exclues de sa garantie. Il y a lieu d'observer cependant que, dans cette hypothese, la masse du proprietaire doit normalement avoir les disponibilites necessaires pour assurer le reglement des indemnites liees a la rupture des contrats de travail, ne serait-ce que par la vente des elements restants du fonds de commerce. Il apparait d'ailleurs que l'actif disponible de la societe proprietaire a permis de payer aux salaries licencies les indemnites compensatrices de conges payes ainsi que les indemnites de preavis, a l'exception des indemnites de licenciement. Si les salaries entendent etre desinteresses pour l'ensemble des sommes qui restent dues, ils ont la possibilite, conformement a l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 precitee, de saisir le conseil des prud'hommes du refus de l'Assedic de l'Ain et des deux Savoies d'avancer les sommes liees a la rupture des contrats de travail. Si la ruine du fonds est demontree, et c'est au tribunal de commerce qu'il appartiendra de se prononcer en la matiere, sur renvoi du juge prud'homal, la charge des indemnites incombera alors a la societe locataire-gerante, et le regime d'assurance garantie des salaires pourra alors avancer les sommes restant dues, si la societe ne dispose pas des fonds suffisants, dans la mesure ou le syndic de la societe proprietaire a bien licencie a titre conservatoire les salaries dans les quinze jours qui ont suivi la liquidation judiciaire de la societe gerante. Plus generalement, et sans contester la realite des problemes auxquels parfois certains salaries peuvent etre confrontes, il y a lieu de rappeler cependant que l'organisme mis en place par la loi du 27 septembre 1973 modifiee tendant a assurer, en cas de procedure collective, le paiement des creances resultant du contrat de travail, est un organisme d'assurance collective qui ne peut intervenir que dans les conditions prevues par la loi. La loi du 25 janvier 1985 precitee a cependant grandement facilite la possibilite pour le salarie de contester le refus, par l'assurance garantie des creances des salaries, d'avancer une creance figurant sur un releve. En tout etat de cause et s'agissant plus particulierement de la location-gerance, la loi du 25 janvier 1985 sur les procedures collectives est de nature a eviter des difficultes telles que celles qui viennent d'etre evoquees. La poursuite de l'activite d'une entreprise, pendant la periode d'observation, ne peut en effet etre confiee a un locataire-gerant que de facon exceptionnelle. Par ailleurs, lorsque la location-gerance intervient pendant l'execution du plan de cession, elle doit obligatoirement aboutir a l'acquisition du fonds par le locataire-gerant.
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