FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56219  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1670
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4484
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Concessions et marches
Analyse :  Marches publics. commissions d'appel d'offre. composition. representation des conseils generaux
Texte de la QUESTION : M Rene Beaumont attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'article 34 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992, relative a l'administration territoriale de la Republique. Cet article modifie pour partie la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'appel d'offre. Les modifications apportees ne portent pas sur les representants appeles a sieger, en outre, en leur qualite de representant des administrations d'Etat. C'est ainsi qu'un representant du service techique competent pour suivre ou assurer l'execution des travaux ou effectuer le controle de conformite, lorsque la reglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication (ou l'appel d'offre) porte sur des travaux subventionnes par l'Etat, peut formuler des avis. Il lui apparait que cet alinea de l'article 282 du code des marches publics merite d'etre amende afin de prendre en compte la decentralisation et prevoir ainsi : « le representant du conseil general lorsque l'adjudication (ou l'appel d'offre) porte sur des travaux subventionnes par le departement ». Les departements subventionnent des travaux au meme titre que l'Etat ; ils doivent donc pouvoir participer a ces organismes dans des conditions identiques a celles appliquees au representant de l'Etat. Il lui demande s'il ne lui apparait pas souhaitable qu'il soit envisage la mise en place de cette disposition qui repondrait a une realite quotidienne vecue par les collectivites locales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La proposition formulee par l'honorable parlementaire tendant a augmenter le nombre des membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'appel d'offres en y adjoignant le representant du conseil general lorsque l'appel d'offres ou l'adjudication porte sur des travaux subventionnes par le departement, souleve un probleme de fond. Elle pourrait, en effet, aboutir a ce que chaque collectivite apportant une subvention a une autre, soit fondee a participer a la commission d'appel d'offres des marches concernes. Les dispositions du code des marches publics permettent, en fait, si la collectivite concernee en decide ainsi, la participation a titre consultatif d'un representant d'une collectivite apportant une subvention en tant que personnalite competente. Il ne parait pas conforme a l'esprit des lois de decentralisation de l'imposer.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O