FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56290  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1697
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3721
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation de developpement rural. repartition
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'inquietude manifestee par des nombreux maires de petites communes rurales face aux modalites d'affectation de la dotation de developpement rural instituee par la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Ils craignent en effet que cette affectation renforce la preeminence des gros bourgs ruraux au detriment des petites communes. Un rapport du Conseil economique et social du 23 mai 1990 portant sur le maintien et l'adaptation des services publics a l'economie en milieu rural a d'ailleurs attire l'attention des pouvoirs publics sur les inconvenients d'une telle evolution. Il lui demande d'autre part si une participation des associations de maires ruraux au sein de la commission de cooperation intercommunale peut etre envisagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu de l'article 126 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, les criteres d'eligibilite des communes a la seconde part de la dotation de developpement rural sont les suivants : etre une commune de moins de 10 000 habitants ; etre une commune chef-lieu de canton ou plus peuplee que le chef-lieu de canton ; compter un potentiel fiscal par habitant inferieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants (1 765 F en 1992). En outre, les communes beneficiaires de la dotation de solidarite urbaine (art L 234-14-1 du code des communes) ou beneficiant des attributions du fonds de solidarite des communes de la region d'Ile-de-France (art L 263-15 du code des communes), ainsi que les communes qui sont situees dans une agglomeration dont une des communes est eligible a la dotation ville-centre (art L 234-14 du code des communes) ne peuvent pretendre a l'attribution de la dotation de developpement rural. Le recours a ces criteres est justifie par le fait que le legislateur a entendu reserver ce concours a des bourg-centres defavorises situes en zone rurale. Ces poles d'attraction jouent bien souvent un role important en preservant l'existence de services elementaires, mis a la disposition des populations rurales environnantes. La distribution geographique des poles d'attractivite est respectee grace au recours au critere du chef-lieu de canton. La possibilite pour des communes plus peuplees de devenir eligibles a la DDR, quoique non chefs-lieux de canton, procede de la volonte de prendre en compte l'evolution demographique voire economique du canton. Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que la 1re part de la DDR beneficie aux groupements de communes a fiscalite propre exercant une competence en matiere d'amenagement de l'espace et de developpement economique, ainsi qu'aux communautes de communes creees par la loi d'orientation du 6 fevrier 1992. Le legislateur a entendu menager par ce biais une autre possibilite de soutien financier au monde rural. Les commissions departementales de la cooperation intercommunale ont ete instituees par l'article 67 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Le decret no 92-417 du 6 mai 1992 precise la determination du nombre total des membres de ces commissions ainsi que la composition des colleges electoraux habilites a designer les representants des communes. A cet egard, l'article R 160-2 dudit decret fixe une garantie de representation de 40 p 100 du nombre total des sieges attribues aux communes pour les communes ayant une population inferieure a la moyenne de la population communale du departement. Ce college sera par consequent pour l'essentiel compose de representants des communes rurales qui, il convient de le souligner, sont les seules a beneficier d'une garantie de representation aussi forte au sein de la commission. La designation des membres de la commission s'operant par voie d'election dans les differents colleges, aucun siege ne peut etre attribue a telle ou telle association d'elus. C'est en fonction de la composition des differentes listes au plan local que les associations d'elus, notamment l'association des maires ruraux, pourront etre representees au sein de cette commission. Par ailleurs, et dans le cadre de leurs travaux, au premier rang desquels figure l'elaboration des schemas departementaux de la cooperation intercommunale, les commissions auront toute latitude pour auditionner toute personne qualifiee et, a ce titre, des representants des associations de maires ruraux pourront etre entendus.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O