FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5631  de  M.   Miqueu Claude ( Non-Inscrit - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3317
Réponse publiée au JO le :  16/01/1989  page :  288
Rubrique :  Transports routiers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Transports en commun. associations. chauffeurs benevoles transportant des enfants ou des jeunes
Texte de la QUESTION : M Claude Miqueu fait part a M le secretaire d'Etat aupres du ministre des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, de l'inquietude des associations devant certaines mesures en preparation concernant les transports en commun. En effet de nombreuses associations disposent de minibus et plus rarement d'autocars, qui leur permettent d'assurer le transport d'enfants et de jeunes dans le cadre d'activites sportives ou de loisirs ; ces vehicules etant conduits par des benevoles, membres de l'association, titulaires du permis de transport en commun. Or, il semblerait que les services du ministere aient l'intention de rendre obligatoire le recours a un transporteur professionnel pour tout transport en commun ou d'obliger les organisateurs de ces deplacements a posseder une licence. De telles mesures, si elles etaient confirmees, mettraient en difficultes ces associations qui fonctionnent avec peu de moyens financiers et sur la base du volontariat. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toute precision a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions du decret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif a la definition et aux conditions d'execution des services prives de transport routier non urbain de personnes, les associations peuvent organiser pour leurs membres et dans la mesure ou ils correspondent a leurs besoins normaux de fonctionnement, des services prives, sous reserve que les deplacements effectues soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques. Aux termes de l'article 3 du decret precite ces services doivent etre executes a titre gratuit soit avec des vehicules appartenant a l'organisateur, soit avec des vehicules pris par lui en location sans conducteur. En revanche, la mise a disposition de l'organisateur de vehicules avec conducteur ne peut etre effectuee que par une entreprise de transport public routier de personnes ; en ce cas, en effet, l'association a obligation de faire appel a un transporteur pour faire executer le service prive dont elle est l'organisatrice. En outre, si une association souhaitait effectuer des deplacements qui consisteraient notamment a transporter ses membres ou a organiser des voyages touristiques, il s'agirait de transports publics et elle ne pourrait les assurer qu'en obtenant la qualite d'entreprise de transport public routier de personnes selon les regles du decret no 85-891 du 16 aout 1985 modifie relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Telles sont les deux reglementations actuelles qui peuvent concerner les associations a l'exception de celles implantees en region Ile-de-France, les transports routiers de cette region etant toujours soumis aux regles de coordination et d'harmonisation du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie. A ce jour, aucune modification des decrets nos 85-891 et 87-242 n'est envisagee en ce qui concerne certains transports effectues par des associations.
NI 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O