FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56591  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1700
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2803
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Loi no 92-108 du 3 fevrier 1992. notions de bureau du conseil general et de commission permanente
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le 7e alinea de l'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le bureau du conseil general qui y est mentionne renvoie a la notion de commission permanente ; dans ce cas, il ne comprend pas pour quelle raison la loi du 3 fevrier 1992 n'a pas ete visee par la loi du 6 fevrier 1992 dans son article 37 qui remplace le mot : bureau par les mots : commission permanente. Ou bien s'il faut entendre par bureau celui institue par l'article 38, alinea 11 de la loi du 6 fevrier 1992 : « le president et les membres de la commission permanente ayant recu delegation en application de l'article 31 de la presente loi forment le bureau ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a retabli les articles 14 et 15 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux. L'article 14 de cette derniere loi prevoit, dans son paragraphe III, une majoration de l'indemnite de fonction de chacun des membres du « bureau » du conseil general ou du conseil de Paris autres que le president et les vice-presidents ayant delegation de l'executif. En vertu de l'article 37 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, dans la loi du 10 aout 1871 susvisee, et notamment a l'article 14, le mot : « bureau » est remplace par les mots : « commission permanente ». Le septieme alinea de l'article 24 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 doit donc etre lu ainsi : « l'indemnite de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil general ou du conseil de Paris » (le reste sans changement).
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O