FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5668  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3402
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1592
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Professions paramedicales
Analyse :  Ecoles d'infirmiers et d'infirmieres. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M Rene Andre attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le statut actuel des personnels d'encadrement et de surveillance des ecoles d'infirmieres fixe par le decret no 80-172 du 25 fevrier 1980 qui lui parait inadapte au regard des priorites actuelles affichees en matiere de formation dans les ecoles d'infirmieres. En premier lieu, alors meme que la carriere des moniteurs d'ecole est identique a celle des surveillants, il est demande aux premiers le certificat cadre infirmier et une annee de stage avant titularisation. De plus, ce statut sans avantage particulier ne prevoit aucune obligation d'heures de cours ou d'encadrement d'eleves. Il l'interroge donc sur l'opportunite de maintenir cette condition d'acces a ce grade. En second lieu, il lui demande s'il ne pourrait pas etre prevu des possibilites de promotion pour les directeurs d'ecole (acces au concours d'ICA, acces au cadre A) qui meritent de la part des pouvoirs publics un effort particulier qui tienne compte de leurs competences et des nouvelles responsabilites qui leur sont confiees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitaliere etablit un rapprochement des filieres « soins » et « enseignement », les surveillants et les surveillants chefs pouvant, des lors qu'ils sont titulaires d'un certificat « cadre », exercer soit des fonctions d'encadrement, soit des fonctions d'enseignement, ce qui donne aux agents concernes une plus grande mobilite fonctionnelle et, partant, des perspectives de carriere plus ouvertes. S'agissant des possibilites de promotion des directeurs d'ecole (dont il convient de rappeler qu'ils peuvent d'ores et deja se presenter au concours d'infirmier general adjoint dans les conditions prevues a l'article 6 du decret no 75-245 du 11 avril 1975), le nouveau decret statutaire en cours d'elaboration prendra en compte les competences et les responsabilites qui leur sont confiees, sans qu'il soit possible, en l'etat actuel d'avancement de ce texte qui fait l'objet d'une large concertation, de preciser selon quelles modalites cette prise en compte interviendra.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O