FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5697  de  M.   Gerrer Edmond ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3376
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1660
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : cotisations
Analyse :  Majorations de retard. paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Edmond Gerrer attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation creee par le decret du 31 decembre 1986 qui instaure des majorations de retard pour les cotisations dues a la CNRACL Ces majorations qui s'elevent a 10 p 100 des cotisations s'appliquent de la facon suivante : pour les collectivites employant moins de 399 cotisants : versement dans les quinze jours du mois suivant celui du titre duquel les cotisations sont dues ; pour les collectivites employant 400 cotisants et plus : versement dans les cinq jours du mois suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues. Il faut preciser a ce sujet que, en dehors du fait de la contrainte des majorations de retard imposee aux collectivites, il est anormal d'accorder un delai nettement plus long aux communes gerant plus de 400 cotisants. L'inverse se justifierait davantage mais, a l'evidence, il faudrait que toutes les communes aient un delai au minimal jusqu'au 15 du mois suivant celui pour lequel les cotisations sont a verser. Une autre remarque s'impose : il est difficilement concevable que les collectivites, qui ont des charges financieres extremement lourdes a supporter, soient traitees en matiere de recouvrement des cotisations comme les particuliers. En effet, les dispositions edictees par le decret precite s'alignent integralement sur celles qui sont appliquees par l'URSAFF pour les cotisations de la securite sociale et qui ont ete etendues par la suite aux collectivites locales. Le bilan de l'annee 1987 de la CNRACL illustre fort bien l'avantage que tire cet organisme des penalites de retard imposees aux collectivites puisque le benefice realisee sur ce chapitre s'eleve a 31 813 692,36 francs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remedier a la situation creee par les dispositions du decret du 31 decembre 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Avant l'intervention du decret mentionne par l'honorable parlementaire, le montant des impayes des collectivites territoriales et des etablissements publics hospitaliers enregistres par la CNRACL avait atteint plus de 2 milliards de francs. Il etait donc urgent de mettre en place un dispositif permettant d'alleger les besoins de tresorerie de la caisse et de contribuer a son meilleur equilibre financier, dont, il faut le rappeler, depend le versement des pensions dues aux retraites. Tel a ete l'objet du decret no 86-381 du 31 decembre 1986, qui, ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, reprend pour l'essentiel les regles contenues dans le code de la securite sociale a l'egard des employeurs du secteur prive. En consequence, les collectivites territoriales et etablissements publics hospitaliers sont tenus de s'acquitter de leur cotisation selon une periodicite et des delais variables, plus longs pour les employeurs a faibles effectifs. Les collectivites territoriales et les etablissements hospitaliers se conforment desormais dans leur tres grande majorite a ces regles, puisque les impayes ne representent plus qu'environ 1 million de francs ; ils le font sans difficulte majeure, ainsi qu'en temoigne le fait que les penalites de retard pour 1987 (derniere annee connue) n'ont represente que 0,2 p 100 de la contribution des employeurs a la CNRACL, ce qui constitue un chiffre analogue a celui du regime general d'assurance vieillesse (0,18 p 100). Pour cet ensemble de raisons, il ne saurait etre envisage de modifier les dispositions reglementaires dont il s'agit. On peut cependant rappeler que l'article 3 du decret du 19 septembre 1947 permet aux collectivites de formuler une demande gracieuse en remise ou reduction des majorations resultants des retards de paiement lorsque ces retards interviennent de bonne foi.
UDC 9 REP_PUB Alsace O