FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57116  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1959
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2803
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Code electoral, article 71. interpretation
Texte de la QUESTION : M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la mauvaise interpretation qui a ete faite de l'article 71 du code electoral et qui a empeche de nombreuses personnes, et en particulier les personnes agees, de voter. Il a, en effet, ete constate que la majorite des autorites chargees d'autoriser les votes par procuration ont refuse ce droit aux electeurs remplissant pourtant les conditions prevues aux paragraphes I et II de l'article L 71 du code electoral, s'ils ne justifiaient pas d'une residence et d'une activite professionnelle dans le departement ou se trouve leur commune d'inscription. Or le paragraphe I de l'article L 71 du code electoral dispose que « le vote par procuration est permis aux electeurs appartenant a l'une des vingt-trois categories enumerees, et que des obligations dument constatees retiennent eloignes de la commune sur la liste electorale de laquelle ils sont inscrits », et notamment celles de la vingt-deuxieme : « que des raisons professionnelles ou familiales placent dans l'impossibilite d'etre presents le jour du scrutin », et le paragraphe II de l'article L 71 du code electoral adopte la meme position pour neuf categories (exemples : femmes en couches, malades, fonctionnaires de l'Etat exercant dans les phares, pour les electeurs se trouvant ou non le jour du scrutin dans la commune ou ils sont inscrits). Aucune condition supplementaire n'est prevue. Le paragraphe III de l'article L 71 du code electoral a ete purement et simplement abroge a compter du 1er mars 1990. C'est donc ajouter au texte meme que d'exiger des electeurs les conditions de residence et d'activite professionnelle dans le departement ou se trouve leur commune d'inscription. Or ce non-sens a ete favorise par le seul document fourni aux autorites chargees d'autoriser les votes par procuration, et emanant du ministere de l'interieur. Il s'agit de l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration, avec sa mise a jour du 1er mars 1990, et presentant in fine de la reproduction integrale de l'article L 71 du code electoral un nota qui parait en etre la suite, et qui rappelle l'abrogation du paragraphe III, mais indique expressement que « ne peuvent plus voter par procuration les electeurs qui ont leur residence et exercent leur activite professionnelle hors du departement ou se trouve leur commune d'inscription, ainsi que leur conjoint ». La plupart des autorites ont pu etre abusees par une telle presentation. Or si le legislateur avait voulu que cette categorie d'electeurs soit exclue du vote par procuration, il eut fallu une refonte complete de l'article L 71 du code electoral. Il lui demande donc des eclaircissements sur cette regrettable affaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le paragraphe incrimine de l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration (dans sa derniere mise a jour du 1er mars 1990) n'avait d'autre objet ni d'autre portee que de rappeler aux autorites habilitees a etablir des procurations les modifications survenues dans la legislation depuis la precedente mise a jour de ladite instruction : il s'agit de la suppression du paragraphe III de l'article L 71 du code electoral, abroge par l'article 13 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 avec effet au 1er mars 1980. C'est en application des dispositions abrogees que pouvaient naguere voter par procuration les electeurs ayant leur residence et exercant leur activite professionnelle hors du departement ou se trouvait leur commune d'inscription, ainsi que leur conjoint. Il est regrettable que certaines des autorites habilitees aient pu interpreter cette precision comme impliquant que tout electeur desireux de voter par procuration devait desormais justifier d'une residence et d'une activite professionnelle dans le departement de sa commune d'inscription. Mais on observera que rien dans le corps de la circulaire ne pouvait confirmer cette interpretation erronee, notamment le detail des attestations et justifications exigees de la part de l'electeur souhaitant recourir a cette procedure de vote. Au demeurant, il est rappele a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article R 72 du code electoral, les officiers de police judiciaire ne sont habilites a dresser des procurations que par delegation du juge du tribunal d'instance. Ils agissent donc sous la responsabilite de ce dernier qui ne pouvait meconnaitre l'etat du droit en la matiere et etait a meme d'eclairer les officiers de police judiciaire hesitants. Heureusement, les erreurs signalees par l'auteur de la question semblent avoir ete etroitement circonscrites puisqu'il est le seul a les avoir relevees. Quoi qu'il en soit, la prochaine mise a jour de l'instruction precitee tiendra compte de ses observations de telle sorte que la presentation de ce document elimine toute cause de mauvaise interpretation sur ce point.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O