FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57138  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1944
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3652
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Cessation d'activite entre soixante et soixante-quatre ans. conditions d'attribution. medecins anciens combattants ayant effectue une carriere militaire
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que le mecanisme d'incitation a la cessation d'activite (MICA) des medecins a ete cree par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale. Il vise a creer une allocation de remplacement de revenus au profit des medecins conventionnes qui cessent definitivement leur activite medicale entre soixante et soixante-cinq ans tout en leur permettant de poursuivre le versement de leurs cotisations d'assurance vieillesse afin d'obtenir une retraite a taux plein, plus avantageuse, a l'age de soixante-cinq ans, age normal de cette retraite a taux plein. Le MICA est entre en vigueur le 10 mai 1988 en application du decret du 6 mai 1988 et d'un arrete de la meme date. Des avant la mise en oeuvre effective, il est apparu que la disposition selon laquelle l'acces a ce mecanisme n'etait ouvert qu'aux medecins ne beneficiant ou ne sollicitant aucun avantage vieillesse quel qu'il fut frappait deux categorie de personnes injustement exclus du dispositif. Il s'agit tout d'abord des medecins beneficiant d'une retraite limitee, liee a une activite accessoire souvent salariee, particulierement de ceux ayant effectue des vacations d'expertise medicale leur ayant permis d'acquerir de faibles droits a une retraite. Il s'agit egalement des anciens prisonniers de guerre et des anciens combattants qui etaient exclus du MICA sauf a ne pas faire valoir les droits specifiques que la legislation sociale leur reconnait. En effet, l'article L 351-3 du code de la securite sociale etend aux professions liberales les dispositions de l'article L 351-8-5 du meme code selon lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants peuvent faire valoir leurs droits a la retraite anticipee a taux plein en fonction de la duree de leur activite ou de la duree de service actif passe sous les drapeaux dans les conditions deteminees a l'article R 643-9 du code de la securite sociale. Ils etaient donc exclus du MICA entre soixante ans et l'age ou ils peuvent faire valoir leurs droits a la retraite a taux plein. Cette exclusion a ete levee par l'article 9 de la loi no 89-18 portant diverses mesures d'ordre social. Cependant, les medecins anciens combattants, en particulier ceux anciens combattants d'Algerie, ne peuvent beneficier du MICA qu'entre l'age de soixante ans et soixante-trois ans compte tenu des dispositions de l'article R 643-9 precite. Ils sont alors obliges de prendre leur retraite, laquelle servie par le CARMF est inferieure a l'allocation MICA Ainsi donc, ces anciens combattants sont desavantages par rapport aux medecins n'ayant pas ete anciens combattants en Algerie. Il y a la une tres regrettable anomalie a laquelle il apparait indispensable de remedier. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour que ne soient pas penalises les medecins qui ont particpe aux operations en Algerie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article D 643-6 du code de la securite sociale, l'age normal de la retraite pour les professionnels liberaux est fixe a soixante-cinq ans. Toute liquidation des droits intervenant entre soixante et soixante-cinq ans comporte l'application de coefficients reducteurs de 5 p 100 par annee d'anticipation aux droits acquis. Toutefois, certains professionnels - outre les inaptes au travail - peuvent beneficier de la liquidation de l'integralite de leurs droits a partir de soixante ans en raison de leur qualite : d'anciens combattants ou prisonniers de guerre justifiant d'une duree de services ou de captivite superieure a cinq mois ; de grands invalides mentionnes par les articles L 36 et 37 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ; d'anciens deportes et internes titulaires de la carte de deporte ou interne de la Resistance et de la carte de deporte ou interne politique. Le mecanisme institue au profit des medecins conventionnes par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 modifiee a ete concu compte tenu de cette reglementation. Son objectif etant la maitrise des depenses de sante et la regulation de la demographie medicale, il vise a inciter a la cessation anticipee de leur activite exclusivement les medecins ages d'au moins soixante ans qui ne beneficiant pas de la reconnaissance de la Nation ou d'une reglementation favorable a un tout autre titre, ne peuvent pas obtenir une liquidation a taux plein avant soixante cinq ans. Conformement a cet objectif, les medecins anciens combattants et prisonniers de guerre precisement beneficiaires d'une legislation favorable ont donc ete logiquement exclus des l'origine du mecanisme. L'assouplissement introduit par l'article 9 de la loi du 13 janvier 1989 respecte neanmoins cet objectif en admettant ces derniers jusqu'a l'age seulement auquel ils sont, compte tenu de la duree de leurs services ou de leur captivite, susceptibles de beneficier de la liquidation de leurs droits a taux plein. Il convient de noter que le MICA est une option et que les droits a retraite supplementaire acquis apres la cessation d'activite par les medecins, et notamment les anciens combattants et prisonniers de guerre, ainsi que leur protection deces sont finances par des cotisations d'un montant de 29 554 F en 1992, pris en charge integralement par les organismes d'assurance maladie. Il n'est donc pas envisage d'accorder aux anciens combattants et prisonniers de guerre beneficiaires de la loi de 1973, d'avantages supplementaires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O