FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5717  de  M.   Moutoussamy Ernest ( Communiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3398
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4076
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Antilles Guyane : justice
Analyse :  Fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Ernest Moutoussamy attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la necessite d'ameliorer l'efficacite et l'image de l'appareil judiciaire dans les Antilles-Guyane. Au nombre des preoccupations immediates figurent notamment la surpopulation et le delabrement des etablissements penitenciaires, les difficultes rencontrees sur la defense quand des inculpes guadeloupeens sont traduits et deferes devant les juridictions parisiennes, l'insuffisance des effectifs des personnels de greffes, le fonctionnement defectueux du tribunal de grande instance de Gayenne, la necessite d'installer une cour d'appel siegeant en Guyane, la remuneration contestee par la chancellerie des actes de postulation accomplis par les avocats d'outre-mer qui, aux termes de l'article 82 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 se sont retrouves dans la situation des avoues a la cour, la formation des conseillers prud'hommes, le rattachement des tribunaux administratifs des Antilles-Guyane a la juridiction d'appel de Paris, le devenir des barreaux d'outre-mer a l'approche du Marche europeen. Il lui demande ce qu'il compte faire pour ameliorer cette situation et s'il entend donner une suite favorable a la proposition de la conference regionale des batonniers des Antilles-Guyane d'organise une table ronde sur la question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation de la justice dans les Antilles-Guyane fait l'objet de la plus grande attention de la part de la chancellerie qui ne perd pas de vue les specificites de ces departements. Devant les difficultes de fonctionnement rencontrees par les etablissements penitentiaires des Antilles-Guyane, le ministere de la justice a, d'une part, affecte en 1987-1988 2,1 millions de francs a divers travaux de renovation et de securisation des maisons d'arret de Cayenne, Basse-Terre et Pointe-a-Pitre ainsi que du centre penitentiaire de Fort-de-France. D'autre part, il a accru son patrimoine pour faire face a la surpopulation penale. Ainsi en 1989, seront lancees les etudes pour la realisation de deux centres penitentiaires a Baie-Mahault (Guadeloupe) et Ducos (Martinique) comportant, l'un 300 places, l'autre 200 places. Mais des 1988, 3,4 millions de francs ont ete consacres a l'amenagement sur ces terrains de deux structures legeres de 40 places destinees a accueillir des condamnes places en chantier exterieur. En outre, 2 millions seront reserves en 1989 a l'extension de la maison d'arret de Basse-Terre grace a la recuperation de terrains jouxtant le domaine penitentiaire. Quant aux postes de magistrat, ils sont actuellement tous pourvus. De plus, le decret du 15 fevrier 1989 a localise un nouvel emploi de president de chambre a la cour d'appel de Fort-de-France. Par ailleurs, un renforcement des effectifs du tribunal de grande instance de Cayenne pourra etre envisage par redeploiement d'emplois. Il est vrai que l'entree en vigueur de la loi du 30 decembre 1987 modifiant le delai accorde a la chambre d'accusation pour statuer sur les appels formes contre les ordonnances de mise en detention oblige les magistrats de la cour d'appel de Fort-de-France a de frequents deplacements en Guyane. Toutefois, les frais engages a cette occasion restent inferieurs au cout de la creation de deux emplois de conseillers residents a Cayenne. La suggestion tendant a creer une cour d'appel en Guyane ne semble pas pouvoir etre retenue en raison de la faible population du departement et de l'activite judiciaire qui en resulte. Neanmoins, si la situation devait evoluer de maniere significative au cours des annees a venir, la chancellerie ne manquerait pas de reexaminer l'organisation de la juridiction d'appel competente dans ce departement et, en particulier, la question du nombre de magistrats et de fonctionnaires residant sur place. En ce qui concerne les effectifs des greffes, ils sont actuellement tous pourvus. De plus, afin de moderniser le fonctionnement des tribunaux mixtes de commerce de Fort-de-France et de Pointe-a-Pitre, il est envisage de proceder a l'informatisation du registre du commerce des privileges, nantissements et protets dans le cadre des implantations informatiques du ministere de la justice. Concernant la formation des conseillers prud'hommes, elle est prise en charge par l'Etat dans les conditions prevues par le decret no 81-1095 du 11 decembre 1981. Des credits sont inscrits a cet effet dans le budget alloue au ministere des affaires sociales, de l'emploi et de la formation professionnelle. S'agissant plus particulierement du budget de fonctionnement dont dispose le tribunal de grande instance de Cayenne, il est alloue par les chefs de la cour d'appel de Fort-de-France sur une enveloppe globale affectee par la chancellerie. La repartition definitive des credits en 1989 n'a pas encore ete faite mais le montant de l'enveloppe globale pour toutes les juridictions de cette cour a ete augmente de 1,5 p 100, alors que les credits de fonctionnement ont ete diminues dans la quasi-totalite des autres cours d'appel. Cette augmentation traduit les preoccupations du ministre de la justice qui s'efforce d'aider la juridiction guyannaise. Quant a la situation des barreaux d'outre-mer et notamment de la remuneration des actes de postulation accomplis par les avocats d'outre-mer devant les cours d'appel de ces departements, l'article 82 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a supprime les offices d'avoues existant pres les tribunaux de grande instance et les cours d'appel dans les departements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Reunion, et a prevu que les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de representation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situe le barreau auquel ils appartiennent. La question s'est alors posee de savoir quelles etaient les modalites de calcul de la remuneration des avocats qui postulent devant les cours d'appel des departements d'outre-mer. Il est apparu a la chancellerie, sous reserve de l'appreciation des juridictions, qu'il resultait de la combinaison de l'article 82 de la loi de 1971 et de l'article 1er du decret no 80-608 du 30 juillet 1980 qui fixe expressement la remuneration des avoues pres les cours d'appel que le tarif de ces officiers ministeriels ne peut s'appliquer aux actes de representation dans les cours d'appel de ces departements effectues par les avocats du barreau concerne. En l'etat actuel des textes, la chancellerie a toujours considere que la remuneration de ces avocats devant les cours d'appel d'outre-mer devait s'effectuer, conformement a l'article 10 de la loi de 1971, sous forme d'honoraires correspondant a l'ensemble des diligences accomplies dans l'affaire en cause, ces honoraires etant librement fixes sous le controle du batonnier ou judiciairement, s'il y a lieu, selon les dispositions des articles 97 et suivants du decret no 72-468 du 9 juin 1972. Pour ce qui est du devenir des barreaux d'outre-mer a l'approche du marche unique europeen, les prochaines echeances europeennes n'auront pas de consequences differentes pour les barreaux de la metropole et pour ceux des departements d'outre-mer, les uns et les autres etant regis par la meme reglementation. Deja, les dispositions relatives a la libre prestation de services en France par les avocats des autres Etats membres des communautes europeennes introduites dans le decret du 9 juin 1972 par le decret no 79-233 du 22 mars 1979, conformement a la directive europeenne no 77-249/CEE du 22 mars 1977, s'appliquent sur l'ensemble du territoire francais sans difficulte particuliere. Les textes analogues adaptes par nos partenaires europeens permettent a tous les avocats francais, qu'ils appartiennent a un barreau de l'Hexagone ou a un barreau d'un departement d'outre-mer, de venir accomplir dans chaque pays de la communaute une activite professionnelle occasionnelle. De meme, l'article 44-2 du decret du 9 juin 1972 dispense, en vue de leur inscription a un barreau francais, les nationaux francais et les ressortissants des autres Etats membres de la Communaute economique europeenne des conditions de diplome, de formation theorique et pratique, du certificat d'aptitude et du stage, sous reserve d'avoir, au terme d'une pratique professionnelle et effective d'une duree d'au moins huit ans sous l'une des denominations correspondant a celle d'avocat et utilisee dans un Etat membre de la Communaute europeenne, acquis une qualification suffisante en droit francais, et d'avoir subi en France un examen de controle des connaissances. Des dispositions analogues seront introduites dans la legislation de chaque pays de la Communaute dans les annees a venir en raison de l'intervention de la directive europeenne sur la « reconnaissance mutuelle des diplomes » du 21 decembre 1988. Il en resulte que les avocats des barreaux d'outre-mer verront s'ouvrir, comme leurs homologues des barreaux de metropole, dans un proche avenir, la possibilite de s'etablir s'ils le desirent dans n'importe quel pays de la Communaute. Enfin, le projet de loi adopte en premiere lecture par l'Assemblee nationale, modifiant la loi du 31 decembre 1971 et ayant pour objet de reglementer l'ouverture par les avocats de bureaux secondaires, que ces bureaux soient situes dans le ressort du barreau auquel l'avocat est inscrit ou en tout autre lieu du territoire francais permettra aux avocats des barreaux d'outre-mer d'ouvrir un bureau secondaire en metropole comme il autorisera les avocats metropolitains a ouvrir un bureau secondaire aux Antilles. Ces differentes questions, ainsi que d'autres soulevees par les batonniers, ont fait l'objet le 28 avril dernier d'une table ronde entre le garde des sceaux et les batonniers de la conference regionale des batonniers des Antilles-Guyane ainsi que de la Reunion. Un large echange de vues a permis de faire le point sur les diverses preoccupations des avocats des neuf departements quant au fonctionnement de l'institution judiciaire. Un petit groupe de travail va etre mis en place a la chancellerie pour examiner en detail, en liaison avec la conference regionale des batonniers, les solutions qui peuvent etre apportees a ces difficultes dans la mesure des moyens dont dispose le ministere de la justice.
COM 9 REP_PUB Guadeloupe O