FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57211  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  1999
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4331
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Conge parental d'education. consequences. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir lui indiquer si les assistantes maternelles beneficiant d'un conge parental d'education peuvent continuer a exercer leur activite, en application de l'article L 122-28-5 du code du travail, et dans l'affirmative, de lui preciser les conditions auxquelles est soumise cette poursuite d'activite. De plus, s'agissant des assistantes maternelles gardant un ou plusieurs enfants a leur domicile, il souhaiterait connaitre les conditions dans lesquelles doit etre apprecie le travail a temps partiel, prevu par le code du travail en faveur des salaries a l'occasion de la naissance ou de l'arrivee au foyer d'un enfant de moins de trois ans, ainsi que l'activite a temps partiel ouvrant droit au benefice de l'allocation parentale d'education a mi-taux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de droit et les objectifs de l'allocation parentale d'education ne sont pas lies a ceux du conge parental d'education. Aux termes des dispositions des articles L 532-1 et R 532-1 du code de la securite sociale, l'allocation parentale d'education a taux plein est servie a la personne qui, lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant porte a trois ou plus le nombre d'enfants a charge, n'exerce plus d'activite professionnelle (sous reserve de conditions d'exercice anterieur precises). Or, l'article L 122-28-5 du code du travail disposant que le salarie en conge parental d'education ne peut exercer, par ailleurs, aucune activite professionnelle autre que des activites d'assistance maternelle telles que definies dans le code de la famille et de l'aide sociale, etablit nettement le caractere d'activite professionnelle desdites activites. En consequence, une personne exercant une activite d'assistance maternelle a une activite professionnelle et ne peut pretendre au benefice de l'allocation parentale d'education. En application des articles L 532-1 et R 532-4 du code de la securite sociale, l'allocation parentale d'education a mi-taux ne peut etre servie qu'a la personne beneficiaire d'une allocation a plein taux qui reprend une activite salariee a temps partiel d'une duree au plus egale a la moitie de la duree legale de travail et ce, entre le deuxieme et le troisieme anniversaire de l'enfant ouvrant droit a l'allocation. De plus, aucun critere ne peut s'appliquer pour definir l'activite a temps partiel d'une assistante maternelle, aux termes de l'article L 773-2 du code du travail ne sont pas soumises aux dispositions du livre II, chapitre II du code du travail qui definissent la duree du travail.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O