FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57356  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2020
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4386
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Loi no 85-98 du 25 janvier 1985. application. Tresor public. creance previsionnelle. consequences
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation qui est faite de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises ; interpretation qui peut conduire a la liquidation d'une entreprise du fait du poids que represente le Tresor public par rapport aux autres creanciers, bien que celui-ci ait perdu sa position de creancier privilegie. Il se permet de lui exposer les faits suivants : une SARL a sollicite du tribunal de commerce sa protection du fait de l'impossibilite dans laquelle elle s'est trouvee de regler une creance de l'URSSAF Le redressement judiciaire de l'entreprise a ete prononce et un plan de continuation a ete presente au tribunal de commerce qui doit statuer. Dans cette phase de plan de continuation, figurent les creanciers verifies par le mandataire liquidateur et le Tresor public. Or, la notification de redressement presentee par le Tresor public sous la forme d'une creance previsionnelle, pour peu qu'elle soit surevaluee, ce qui est frequemment le cas, fait pencher la balance, non plus vers la continuation de l'entreprise mais vers sa liquidation, malgre le souhait des autres creanciers. Dans le cas d'espece, et alors meme que l'URSSAF, qui etait a l'origine de la procedure, n'a pas produit, le Tresor public, qui n'est plus creancier privilegie, va entrainer la liquidation de cette entreprise sur la seule creance previsionnelle qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Cette situation, qui concerne malheureusement de nombreuses entreprises francaises, ne parait pas conforme a l'esprit de la loi de 1985. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos de ce probleme tres important pour la survie de nos entreprises et s'il n'envisage pas une modification de la legislation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Des la publication du jugement de redressement judiciaire, les creanciers adressent au representant des creanciers leur declaration de creances dont l'origine est anterieure au jugement. Les creances du Tresor public et des organismes de prevoyance et de securite sociale, dont le titre n'est pas executoire au moment de cette declaration, sont admises a titre provisionnel. L'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les creances visees au code general des impots et au code des douanes ne peuvent etre contestees que dans les conditions prevues auxdits codes et que, dans ce cas, elles sont admises par provision de plein droit. Le tribunal, en connaissance de l'ensemble de ces elements ainsi que du rapport de l'administrateur, arrete un plan de redressement ou prononce la liquidation. Le tribunal apprecie donc non seulement le montant de l'ensemble des dettes mais aussi les possibilites de remises et de delais de paiement que les creanciers acceptent de consentir pour permettre a l'entreprise de survivre. S'agissant de remises, l'article 24, alinea 3, de la loi du 25 janvier 1985 prevoit que celles-ci peuvent etre consenties pour les creances du Tresor public et des organismes de prevoyance et de securite sociale. L'article 179 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 precise que « des remises, moderations ou transactions portant sur les creances peuvent etre accordees aux entreprises soumises a la procedure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les limites et conditions fixees par l'article L 247 du livre des procedures fiscales ». Les articles R 243-20-1 et R 243-20-2 du code de la securite sociale definissent les conditions dans lesquelles des remises totales ou partielles sont susceptibles d'etre consenties par les organismes de securite sociale. Ainsi, il appartient au tribunal de prendre en consideration, dans la decision de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise debitrice, les remises, moderations ou transactions intervenues ou susceptible d'intervenir et d'utiliser au mieux son pouvoir souverain d'appreciation de la viabilite economique de l'entreprise. Une modification de la legislation sur ce point n'est pas envisagee.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O