FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57764  de  M.   Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2178
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4379
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Sections de communes. conseil municipal rejetant la totalite du budget d'une commission syndicale
Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat expose a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que, s'agissant des sections de communes, les situations conflictuelles avec les conseils municipaux de rattachement sont frequentes, c'est ainsi qu'une commission syndicale a vu son budget primitif 1992 purement et simplement rejete en totalite par le conseil municipal, bien que presente en equilibre tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Les articles L 151-1 et suivants du code des communes ne semblant pas avoir prevu le cas de facon expresse, il le prie de bien vouloir lui faire connaitre la procedure a suivre pour debloquer de telles situations et les roles respectifs au sous-prefet de la chambre regionale des comptes et du tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les sections de communes disposent, en application de l'article L 151-9 du code des communes, d'un budget annexe etabli par la commission syndicale et vote par le conseil municipal. L'assemblee deliberante reste souveraine pour decider des modifications, meme substantielles, qu'il convient d'y apporter. Rien ne s'oppose a ce qu'elle puisse, comme dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, rejeter en totalite la proposition presentee par la commission syndicale. Les dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertes des communes, des departements et des regions s'appliquent toutefois aux sections des communes. Aussi, des lors qu'une commission syndicale est regulierement constituee, le vote d'un budget annexe de la section de commune revet-il un caractere obligatoire. Faute de son adoption avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le representant de l'Etat dans le departement met en oeuvre la procedure prevue a l'article 7 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 precitee. Il en resulte que si le conseil municipal peut valablement rejeter le projet de budget etabli par la commission syndicale, il est tenu de voter le budget annexe de la section de commune qui comprend, conformement a l'article L 151-9 du code des communes, l'ensemble des depenses et des recettes et, obligatoirement, les depenses mises a sa charge par la loi ainsi que celles qui resultent de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L 143-1 du code forestier.
COM 9 REP_PUB Rhône-Alpes O