FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57834  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2160
Réponse publiée au JO le :  08/02/1993  page :  481
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Deporte. titre. conditions d'attribution. militaires internes a Hoa-Binh et dans d'autres camps japonais
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les victimes civiles francaises des camps d'internement japonais. De nombreux ressortissants francais ont ete internes par les Japonais lors de l'occupation des anciennes possessions coloniales francaises en Extreme-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale. L'organisation des Nations Unies a demande au gouvernement japonais des informations sur les prejudices physiques et moraux subis par les civils internes dans des camps sous l'autorite de l'armee japonaise. Il lui demande donc si le gouvernement francais a entrepris des demarches afin d'obtenir des reparations financieres pour les victimes civiles francaises de ces camps.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Cette question est a l'etude. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient a rappeler, pour sa part, que, dans le cadre de la legislation prevue dans le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les personnes detenues par les forces d'occupation japonaises en Indochine peuvent deja pretendre, en application des lois du 6 aout et du 9 septembre 1948, soit au benefice du statut de deporte, soit a celui du statut d'interne, en fonction du lieu et du motif de leur detention, ainsi que des droits a pension d'invalidite y afferents, si elles remplissent les conditions exigees par ces textes. Par ailleurs, il convient d'ajouter que les victimes civiles des Japonais peuvent eventuellement pretendre a l'indemnisation des dommages materiels subis, en application des articles L 336 et L 340 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O