FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57874  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2181
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5325
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Passagers d'un vehicule vole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incoherences de la loi en matiere d'indemnisation des coauteurs ou complices d'un vol de voiture victimes d'un accident routier. Dans une recente reponse a une precedente question ecrite son ministere a indique qu'il n'entendait pas modifier les termes de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui indemnise de pareille facon les victimes d'accidents lorsqu'il s'agit de passagers transportes ou du coauteur ou du complice d'un vol. Or, le decret du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1985 a propos du fonds de garantie automobile exclut du benefice du fonds les complices du vol et d'une maniere plus generale toutes les personnes transportees dans le vehicule vole lorsque celui-ci n'est pas assure. S'il ne souhaite pas faire de difference entre l'assure et le delinquant qui vole une voiture, comment peut-il accepter qu'il existe des inegalites entre les voleurs de voitures selon que le vehicule qu'ils derobent est assure ou ne l'est pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 421-2 du code des assurances, dans sa redaction issue du decret no 86-452 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives au fonds de garantie, prevoit qu'en cas de vol d'un vehicule implique dans un accident de la circulation, sont exclus du benefice du fonds les complices du vol et, d'une facon generale, toutes les personnes transportees a bord de ce vehicule et dont le fonds apporte la preuve qu'elles avaient connaissance du vol. Cette disposition consacre, ainsi que le releve l'honorable parlementaire, une solution differente de celle concernant l'etendue de la garantie obligatoire pesant sur l'assureur et a propos de laquelle la chancellerie a indique, en reponse a diverses questions ecrites, qu'elle n'entendait pas operer de remise en cause. Mais la contradiction evoquee par l'honorable parlementaire apparait plus apparente que reelle. L'assurance automobile obligatoire et le fonds de garantie automobile ne reposent pas, en effet, sur les memes fondements meme si leur finalite est commune. De ce fait, leurs regimes juridiques n'ont pas vocation a se recouper sur tous les points, et c'est ainsi que le fonds de garantie n'est pas toujours tenu dans des termes aussi rigoureux que l'assureur. Notamment les dommages materiels, en vertu de l'article L 421-1 du code des assurances, ne sont pas couverts par le fonds de garantie, alors qu'ils le sont par l'assureur. De meme, les ayants droit du conducteur responsable d'un accident de la circulation au cours duquel il a trouve la mort peuvent pretendre a une indemnite aupres de l'assureur, alors, selon la jurisprudence, qu'ils sont exclus du benefice du fonds de garantie lorsque le conducteur n'etait pas assure. La difference de solution soulignee par l'auteur de la question en matiere de vol procede de la meme idee.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O