FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57900  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2179
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5129
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Epreuves pedestres
Analyse :  Courses pedestres hors stade. associations non affiliees a la Federation francaise d'athletisme. reglementation
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin attire l'attention M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les contraintes administratives et financieres auxquelles, en matiere d'organisation de manifestations sportives sur la voie publique, la federation francaise d'athletisme assujettit les associations de courses pedestres hors stade non affiliees. L'autorisation prefectorale requise par le decret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifie n'est accordee que si l'epreuve est acceptee, au prealable, par la commission departementale des courses pedestres hors stade, organisme autrefois place sous la presidence des prefets et supprime par l'article 27 du decret no 82-389 du 10 mai 1982 mais continuant de fonctionner au sein de la federation delegataire. Pourtant, au cours des debats consacres a l'examen de l'actuel article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee, le Parlement a rejete expressement le principe d'un regime d'autorisation administrative en vertu duquel un prefet aurait pu interdire une epreuve en cas d'avis defavorable de la federation delegataire. Les processus administratifs imposes par la federation francaise d'athletisme constituent un detournement de la loi d'autant plus grave que les organisateurs non affilies sont contraints a verser, bon gre mal gre, des droits d'organisation pour obtenir l'autorisation prefectorale. Dans un arret en date du 19 decembre 1984, « Automobile-Club de Monaco », le Conseil d'Etat a juge qu'une telle contribution financiere est depourvue de base legale. Ces pratiques portent atteinte a la tradition francaise des libertes publiques, une epreuve ne pouvant etre interdite que si elle est susceptible de troubler la tranquillite ou l'ordre public. Il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre a l'effet : 1o d'inviter les prefets a garantir, contre l'arbitraire de la federation francaise d'athletisme, l'exercice des libertes publiques en matiere de manifestations sportives sur la voie publique ; 2o de retablir les prefets dans la plenitude de leurs prerogatives en leur confiant - ou aux directeurs departementaux de la jeunesse et des sports, par delegation -, la presidence des commissions departementales de courses pedestres hors stade ; 3o d'elargir la composition de ces commissions a l'ensemble des acteurs interesses par le developpement des courses sur route (elus, services exterieurs, federations, organisateurs) ; 4o de ne plus subordonner l'autorisation prefectorale au versement de droits d'organisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les relations entre la federation francaise d'athletisme (FFA) et les autres organisateurs comme « l'Association nationale des courses pedestres hors stade » ne sauraient concerner le ministre de l'interieur et de la securite publique, mais les services de Mme le ministre de la jeunesse et des sports. En particulier, la composition des commissions departementales des courses pedestres hors stade, qui sont des organes internes a la FFA, est de la competence de cette federation et de son ministere de tutelle ; les prefets n'ont pas vocation a presider de telles assemblees. Par ailleurs les prefets ne subordonnent en aucun cas les autorisations qu'ils accordent en matiere de courses pedestres sur la voie publique, a une quelconque redevance au profit de la FFA. Cette derniere se doit de fournir aux prefets, soit dans le cadre des commissions departementales de la securite routiere, soit par l'intermediaire de l'avis motive des directeurs departementaux de la jeunesse et des sports, leur seul avis technique quant a la conformite du reglement de l'epreuve envisagee aux reglements de la Commission nationale des courses pedestres hors stade qu'elle a elabores et approuves le 27 juillet 1991. La decision de prelever, a l'occasion de certaines courses, une somme allant jusqu'a 1 franc par coureur releve de la seule commission departementale des courses sur route. Il ne saurait y avoir de lien entre ce prelevement, d'une part, et l'avis de la FFA ou l'autorisation par le prefet d'une epreuve sportive, d'autre part.
UDC 9 REP_PUB Alsace O