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Rubrique :
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Decheances et incapacites
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Tête d'analyse :
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Incapables majeurs
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Analyse :
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Placemeent d'office et placement volontaire. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Autexier attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur le placement volontaire des malades mentaux. Celui-ci n'est pas ordonne par l'autorite publique mais declenche par la seule volonte privee de la famille ou de l'entourage, et n'est pas a l'abri d'abus. Deux conditions doivent etre reunies pour le placement : la premiere consiste en une demande d'admission faite par la famille dans des etablissements specialises ; la seconde reside en un certificat medical constatant l'etat mental de la personne a placer et indiquant la necessite de la faire traiter. Or, la loi n'est pas toujours appliquee avec rigueur. Celle-ci exige, en effet, que certaines formes soient respectees et que, notamment, la demande soit ecrite et signee. Un documentaire du 20 octobre 1988 sur FR 3 montrait le cas d'une jeune femme qui a ete internee sept mois et a du subir de nombreux electrochocs, alors que la demande n'etait pas manuscrite mais emanait d'un simple formulaire et comportait, de ce fait, un grave vice de forme. En ce qui concerne la seconde condition, la loi n'exige qu'un certificat d'un medecin et il n'est pas necessaire que celui-ci emane d'un psychiatre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures d'accompagnement sont actuellement envisagees pour mieux garantir la liberte individuelle du malade.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le placement dit volontaire fait a la demande de la famille ou de l'entourage a pu conduire a des internements arbitraires. C'est pourquoi une vigilance particuliere et un respect strict de la legislation sont necessaires. En effet, des garanties existent dans la loi ; si une simple demande et un certificat medical suffisent pour hospitaliser une personne contre son gre : 1o la personne faisant la demande et le medecin signant le certificat medical engagent l'un et l'autre leur responsabilite ; 2o le bulletin d'entree accompagne des pieces du dossier est transmis dans les vingt-quatre heures avec un certificat du medecin de l'etablissement (medecin psychiatre) au prefet, au sous-prefet et au maire ; 3o dans les etablissements prives habilites a recevoir ces malades, le prefet doit designer dans les trois jours suivant la reception du bulletin d'entree « un ou plusieurs hommes de l'art charges de visiter la personne designee dans le bulletin, a l'effet de constater son etat memtal et d'en faire rapport sur-le-champ » ; 4o quinze jours apres l'hospitalisation, un nouveau certificat medical du medecin de l'etablissement est adresse au prefet ; 5o tous les mois, le medecin de l'etablissement est tenu de consigner l'etat du malade dans le registre prevu a cet effet, registre presente a toutes les personnes en droit de visiter l'etablissement ; 6o la loi no 81-82 du 2 fevrier 1981, 74-IV (art L 353-2 du code de la sante publique), qui a complete la loi du 30 juin 1838 s'agissant des etablissement prives, a rappele les droits des malades. Mon souci actuel est cependant de mieux garantir la liberte et les droits des personnes (en donnant prochainement a tous les prefets des instructions precises sur l'application de la legislation susvisee qui est d'application stricte) en completant la loi modifiee du 30 juin 1838 par de nouvelles dispositions relatives au droit des malades hospitalises sous contrainte, et de renforcer les controles dans les etablissements.
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