FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57919  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2185
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4278
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Reserve
Analyse :  Officiers de reserve salaries. periodes. autorisations d'absence
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes que rencontrent des officiers de reserve, salaries, qui effectuent des periodes militaires obligatoires liees a leur statut. En effet, certains employeurs font remarquer a leurs employes que ces absences pourraient etre nuisibles a leur carriere, ce qui les contraint a executer ces periodes en prenant des jours de conges payes. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention de Mme le ministre du travail sur la situation des officiers de reserve salaries qui doivent effectuer des periodes militaires et il indique que ceux-ci sont parfois contraints par leurs employeurs a prendre des jours de conges payes pour effectuer ces periodes. La situation des salaries conduits a l'absence du fait de leurs obligations militaires est prise en compte par le code du travail: aux termes de l'article L 122-21 du code du travail, le salarie astreint au service preparatoire, appele ou rappele au service a un titre quelconque ne peut voir son contrat de travail rompu de ce fait. Cette disposition a pour objectif la protection des salaries contre le licenciement et la Cour de cassation (Soc, 2 octobre 1974) a estime qu'un licenciement fonde sur les perturbations apportees a l'entreprise du fait de l'absence du salarie avait un caractere abusif. Les periodes d'activite militaire sont prises en compte comme periodes de travail effectif pour le decompte du droit aux conges payes (art L 223-4 du code du travail) et les periodes obligatoires d'instruction militaire ne peuvent etre deduites du conge paye annuel (art D 223-5 du code du travail). Par ailleurs aux termes de l'article L 84 du code du service national, lorsqu'un salarie convoque pour une periode obligatoire fait connaitre a son employeur son desir de beneficier, durant cette periode, des conges payes, il ne pourra etre fait obstacle a ce desir. Un employeur ne peut donc, en l'etat actuel de la legislation, contraindre un salarie rappele qui ne le souhaiterait pas a prendre ses conges pendant la periode de rappel.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O