FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57937  de  M.   de Robien Gilles ( Union pour la démocratie française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2157
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3020
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. epoux apportant en commun leur exploitation a un GAEC
Texte de la QUESTION : M Gilles de Robien appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation, au regard des cotisations sociales dont il est redevable, d'un exploitant agricole qui a constitue en 1990 un GAEC avec quatre personnes, dont son epouse. Celle-ci a, de ce fait, acquis la qualite d'exploitant agricole et est desormais assujettie au paiement de cotisations sociales. En application de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, les cotisations de cet exploitant au titre de l'annee 1991 pour la retraite proportionnelle et pour l'assurance maladie ont ete calculees pour partie en pourcentage du revenu cadastral et pour partie en pourcentage de son revenu professionnel des annees 1988 et 1989. Les memes cotisations dues par son epouse ont ete calculees, en application de la meme loi, a partir d'une assiette forfaitaire s'ajoutant aux elements d'assiette de ses propres cotisations, et dont il sera tenu compte pendant trois annees - jusqu'au moment ou les revenus professionnels de celle-ci seront calcules en fonction de sa part dans le GAEC Il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de ne pas soumettre a une double assiette de cotisations les epoux qui apportent en commun leur exploitation a un GAEC.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la reforme des cotisations sociales mise en place progressivement a partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990, les cotisations dues par les non salaries agricoles pour la mise en valeur d'une exploitation individuelle, ou bien d'une exploitation sous forme societaire sont calculees pour partie sur le revenu cadastral (correspondant le cas echeant a la part de chaque coexploitant ou associe ou a parts egales entre les associes si les statuts ne prevoient rien) et pour partie sur le revenu professionnel de l'exploitant, coexploitant ou associe (au prorata de leur participation aux benefices ou a defaut a parts egales). Les revenus professionnels pris en compte sont, en application de l'article 61 de la loi susvisee constitues par la moyenne des revenus se rapportant aux trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'annee 1990 ont ete calculees sur la base des revenus de l'annee 1988 et pour 1991 elles ont ete caculees sur la base de la moyenne des revenus 1988 et 1990. Compte tenu de ce principe de la moyenne triennale, une assiette forfaitaire est prevue par la loi susvisee pour les personnes dont la duree d'assujettissement ne permet pas de tenir compte de la moyenne des revenus se rapportant aux annees de reference. Cette assiette forfaitaire est notamment appliquee aux nouveaux installes qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un aide familial prnant la qualite de chef d'exploitation ou d'associe dans le cadre de la coexploitation ou d'une societe telle qu'un GAEC ou une EARL. Il faut noter qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'annee au cours de laquelle a lieu leur affiliation si celle-ci intervient apres le 1er janvier de l'annee consideree. Les cotisations appelees aupres de chaque exploitant sur la base des revenus professionnels, ne peuvent l'etre que sur des revenus individualises degages par les interesses en leur qualite de chef d'exploitation, coexploitation ou associe selon les regles precitees ou a defaut sur la base d'une assiette forfaitaire pour les raisons sus-indiquees des lors qu'ils ne peuvent justifier de tels revenus. Aussi il n'est pas possible de tenir compte des revenus supposes degages par les interesses au titre de leur qualite de conjoint ou aide familial ayant participe aux travaux de l'exploitation prealablement a leur installation, pas plus qu'il n'est possible de tenir compte des revenus de l'exploitation pour un nouvel associe, les cotisations etant appelees au titre de leur activite en leur novelle qualite d'exploitant ou d'associe. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur, le revenu professionnel ne pouvant s'apprecier qu'individuellement au titre d'une activite bien determinee pour le calcul des cotisations sociales. Neanmoins, conformement a l'engagement pris devant la representation nationale a l'occasion des debats de l'automne dernier sur la reforme des cotisations sociales, les modalites de calcul de l'assiette forfaitaire appliquee aux nouveaux installes vont etre prochainement reamenagees.
UDF 9 REP_PUB Picardie O