FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58060  de  M.   Sanmarco Philippe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2262
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3654
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Femmes divorcees de plus de quarante-cinq ans. reprise d'une activite professionnelle. consequences
Texte de la QUESTION : M Philippe Sanmarco attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des femmes ayant divorce apres quarante-cinq ans, ayant eu au moins trois enfants et n'exercant pas d'activite professionnelle, qui, de ce fait, peuvent beneficier du regime general de la securite sociale auquel etait affilie leur ex-epoux en tant que salarie. Des lors que ces femmes, pour des raisons financieres evidentes, tentent d'exercer une activite professionnelle et sont donc couvertes par un nouveau regime de protection sociale, elles ne peuvent, en cas d'echec professionnel et d'arret d'activite, retrouver la couverture sociale du regime general dont elles beneficiaient auparavant. Elles se retrouvent, dans la plupart des cas, sans aucune couverture sociale. Il lui demande si des mesures sont envisagees pour remedier a cet etat de fait qui penalise gravement les femmes ayant tente d'ameliorer leur situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles L 161-15 et R 161-15 du code de la securite sociale, les personnes divorcees agees de quarante-cinq ans ne beneficiant pas a un autre titre de l'assurance maladie et maternite continuent de beneficier pour elles-memes et leurs ayants droit des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont elles ont releve des lors qu'elles ont ou ont eu a leur charge au moins trois enfants. La reprise d'une activite professionnelle entraine la perte du benefice de ce maintien de droit aux prestations, ce dernier etant - comme tous les cas de maintien de droit - subsidiaire a une affiliation dans un regime obligatoire de securite sociale. En cas de perte de la qualite d'assure social du fait de la cessation de l'activite consideree, elles ne sont pas pour autant depourvues de droit a prestations au titre des risques maladie et maternite. En premier lieu, pendant une periode d'un an a compter de la perte de la qualite d'assure social, ces personnes beneficient d'un maintien de droit aux prestations maladie et maternite. En second lieu, en tant que chomeurs indemnises ou ayant cesse de l'etre, elles ont droit aux prestations precitees des lors qu'elles demeurent a la recherche d'un emploi, cette derniere condition etant reputee satisfaite pour les personnes agees de plus de cinquante-cinq ans. En tout etat de cause, les personnes ne remplissant pas les conditions pour beneficier de ces dispositions ont la faculte de s'affilier au regime de l'assurance personnelle defini aux articles L 741 et suivants du code de la securite sociale et a ce titre ont droit aux prestations en nature servies par le regime general de securite sociale. L'affiliation des personnes les plus demunies a ce regime de securite sociale est par ailleurs encouragee par des mecanismes de prise en charge de la cotisation par des organismes tiers.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O