FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58290  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2407
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5963
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Malades mentaux. placement d'office. liberation. recidive. responsabilite des maires
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees par les maires qui sont appeles a prendre un arrete d'hospitalisation d'office pour des malades mentaux qui ont commis des actes graves mettant en peril la securite de leurs concitoyens sur le territoire de leur commune. En effet, il n'est pas rare que les medecins psychiatres decident de ne pas confirmer l'hospitalisation d'office et que, de ce fait, des malades dangereux et recidivistes soient liberes. Bien que suivis par les services sociaux des villes, ils se trouvent livres a eux-meme dans la vie quotidienne, ces services etant evidemment dans l'impossibilite de detacher une personne a temps plein pour les surveiller. Or, le medecin psychiatre consultant etant seul maitre de la decision de leur liberation, il paraitrait opportun de modifier la legislation en vigueur, afin que, tout en respectant le souci de non-atteinte a la liberte des personnes, les medecins concernes soient au moins tenus pour solidairement responsables des actes commis par leurs patients lorsqu'ils decident, apres recidive, de les liberer et que ceux-ci persistent dans leurs agissements dangereux pour la societe. En effet, les maires, garants de la securite publique dans leur ville, n'ont aucun pouvoir de s'opposer a une liberation qui ne leur parait pas opportune, compte tenu de la connaissance qu'ils ont dans le detail de leur comportement. Ils ne peuvent au surplus, le plus generalement, qu'observer que les malades ainsi liberes ne sont pas obligatoirement soumis a un accompagnement medical approprie qui ne leur incombe pas. De ce fait, les malades peuvent recidiver, provoquer par exemple des incendies volontaires repetitifs aux consequences extremement graves, sans que le maire, qui sera pourtant considere comme responsable, puisse parer cette eventualite. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et quelles mesures pourraient etre mises en oeuvre, au-dela de la proposition emise ci-dessus, pour eviter que des malades ne soient livres a eux-memes sans aucune surveillance medicale, d'une part, et pour que, d'autre part, l'appel de la commune a la Commisson nationale soit a tout le moins automatique en cas de recidive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux confere aux seuls prefets competence pour prononcer une hospitalisation d'office (art L 342 du code de la sante publique), le maire ne se trouve pas pour autant demuni de pouvoir. Il resulte en effet de l'article L 343 du code precite qu'en cas de danger imminent pour la surete des personnes, le maire arrete a l'egard des personnes dont le comportement revele des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires necessaires a charge d'en referer dans les 24 heures au prefet. Par ailleurs, on ne saurait considerer que les dispositions en vigueur permettraient de faire cesser inconsiderement l'hospitalisation d'office de malades dangereux et recidivistes. D'une part, si un psychiatre declare sur un certificat medical que la sortie peut etre ordonnee, le directeur de l'etablissement est tenu d'en referer dans les 24 heures au prefet qui statue sans delai (art L 346 du code de la sante publique). Le prefet pourra ainsi s'opposer a la sortie apres avoir ordonne un examen psychiatrique de l'interesse par un medecin n'appartenant pas a l'etablissement. D'autre part, si le malade est une personne qui a beneficie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 64 du code penal, l'hospitalisation ne peut prendre fin que sur decisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas a l'etablissement, etablissant que l'interesse n'est plus dangereux (art L 348-1 du meme code). Le dispositif existant offre donc des possibilites suffisantes pour remedier aux situations envisagees par l'honorable parlementaire. Il ne saurait etre question, des lors que la sortie a ete ordonnee, d'instituer un regime de surveillance qui serait attentatoire aux libertes individuelles. En revanche il est toujours possible de demander au juge des tutelles d'organiser une mesure de protection de l'interesse dans les actes de la vie civile. Il ne saurait davantage etre envisage de rendre responsable des actes commis par le malade, apres sa sortie, le medecin psychiatre qui a ete a l'origine de celle-ci, en l'absence d'un lien de causalite direct entre l'acte commis et l'avis rendu. En revanche, pourrait s'appliquer, si les conditions en sont remplies, les regles de droit commun de la responsabilite en cas de faute de l'etablissement.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O