FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58396  de  M.   Pistre Charles ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2395
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3826
Rubrique :  Coiffure
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Coiffeurs a domicile. statut
Texte de la QUESTION : M Charles Pistre appelle l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les problemes lies a la mise a disposition de residents en maison de retraite, de cure et hopitaux de service de coiffure. Il semblerait qu'il y ait contestation sur la nature de ce service, certains ne lui reconnaissant pas la qualite de « coiffure a domicile ». En effet, malgre des decisions de justice, et la non-application de la loi de 1946 a ce type de service, des responsables d'etablissements doivent faire face aux reclamations de gestionnaires de salons de coiffure. Aussi, il lui demande de definir la position legalement applicable au service de coiffure dans les etablissements susvises, etant note que les personnes l'assurant sont inscrites sur les registres que la chambre des metiers, n'ont pas de materiel specifique installe a demeure dans ces etablissements et n'officient qu'apres accord des responsables et des residents beneficiaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 46-1173 du 23 mai 1946 a instaure une obligation de qualification professionnelle pour la gestion d'un salon de coiffure. Toutefois, le mot « saison » n'ayant pas recu de definition dans le cadre de cette loi, il a ete admis, en particulier a la suite d'une decision du tribunal administratif de Versailles, que le domicile d'un particulier n'etait pas assimilable a un salon et qu'en consequence la coiffure au domicile des particuliers n'est pas soumise a l'exigence de qualification prevue par la loi du 23 mai 1946. Cette situation est transposable dans les hopitaux, maisons de retraite et de repos, dont les chambres sont assimilees au domicile des particuliers et ou, a ce titre, l'exercice de la coiffure n'est pas soumis aux prescriptions de la loi du 23 mai 1946. En revanche, lorsque la coiffure est pratiquee dans des locaux mis a la disposition, meme temporairement, des coiffeurs, ces locaux sont assimiles a des salons et les coiffeurs sont soumis a l'obligation de qualification professionnelle. Par ailleurs, le code de la sante publique, le decret no 90262 du 20 mars 1990 et l'arrete du 29 mars 1989 modifiant et completant l'arrete du 16 aout 1985 modifie, fixant la liste des substances dont l'emploi dans les produits cosmetiques et les produits d'hygiene corporelle est soumis a restrictions, reservent l'usage des produits dont la concentration maximale en acide thioglycolique, ses sels et ses esters est comprise entre 8 et 11 p 100, a l'usage des coiffeurs qualifies titulaires de la carte professionnelle instituee en application de la loi du 23 mai 1946. Les coiffeurs au domicile des particuliers non titulaires de la carte de qualification ne sont par consequent pas autorises a utiliser des produits dont la concentration en acide thioglycolique depasse 8 p 100. Dans toutes les hypotheses, les coiffeurs doivent, selon les cas, etre immatricules au repertoire des metiers ou au registre du commerce et des societes.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O