FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5866  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3370
Réponse publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1217
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Drainage et irrigation
Analyse :  Entrepreneurs. revendications
Texte de la QUESTION : M Andre Labarrere attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les revendications du Syndicat national des entreprises de drainage qui sollicite : 1o la prise en compte des materiels de drainage dans le champ d'application de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 permettant l'abattement du tiers de la valeur locative retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle pour les materiels agricoles ; 2o l'amenagement de la loi no 72-516 du 27 juin 1972 (art 6, alinea 3), qui pourrait preciser un examen du chiffre d'affaires annuel des cooperatives agricoles se rapportant aux comptes du dernier exercice clos ; 3o l'amenagement du plan comptable des cooperatives agricoles approuve par arrete du 2 juillet 1986, de facon a distinguer au sein du chiffre d'affaires de la branche Services les prestations d'amenagement rural des autres prestations de service. Il lui demande de lui faire connaitre ses intentions en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La premiere des mesures souhaitees par le Syndicat national des entreprises de drainage ne releve pas du champ de competence du ministre de l'agriculture, s'agissant d'une demande d'ordre specifiquement fiscal. Il est signale neanmoins a l'honorable parlementaire que le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, saisi de ce probleme par la voie d'une question ecrite (posee par M Charles Miossec), a eu recemment l'occasion de repondre par la negative a la proposition ainsi formulee (reponse parue au Journal officiel du 14 novembre 1988). A propos d'une eventuelle modification de l'article 6 (al 3) de la loi du 27 juin 1972 ayant pour but de reviser le mode de calcul de la fraction maximale de chiffre d'affaires legalement realisable par les cooperatives agricoles au titre de leur activite avec des non-adherents, de maniere a la rapporter non plus au chiffre d'affaires de l'annee mais a celui realise l'annee precedente, seconde mesure suggeree par le Syndicat national des entreprises de drainage, il y a lieu de tenir compte des contraintes suivantes. L'article 6 de la loi du 27 juin 1972, aujourd'hui codifie a l'article L 522-5 du code rural, qui institue le principe, dit « de la derogation a l'exclusivisme », s'applique a toutes les cooperatives agricoles sans exception, quels que soient leur objet ou leur branche d'activite. Aussi, le modifier pour moins d'une centaine de CUMA de drainage entrainerait-il automatiquement l'obligation pour toutes les autres cooperatives, de collecte, transformation, approvisionnement, etc, au nombre de plusieurs milliers, sans compter les 11 000 autres CUMA de materiels de culture et de recolte, de s'aligner sur ce mode de calcul et de revoir la comptabilisation de leurs operations avec les tiers sans que la necessite se soit fait sentir d'une telle adaptation. Avant d'envisager ainsi d'introduire dans le statut de la cooperation une disposition dont l'interet serait limite a une tres petite minorite de cooperatives, la question principale est de savoir quels avantages seraient a escompter d'une modification des regles d'imputation des operations avec des tiers pour un meilleur controle du respect de ce plafond de 20 p 100 par les cooperatives. La logique conduit en effet a rapporter normalement les operations qui entrent dans le cadre du plafonnement aux produits d'exploitation realises au titre du meme exercice. Pour toutes les cooperatives, le pourcentage definitif represente par l'activite avec des tiers par rapport au chiffre d'affaires d'un exercice ne peut etre connu qu'a la cloture de ce dernier. Chacune d'entre elles, dont notamment les CUMA intervenues pour soumissionner a des marches publics mais pas seulement celles-ci (la demarche etant en effet la meme en dehors de toute consideration d'objet statutaire), doit en consequence veiller, tout au long de l'annee, a ne pas depasser le plafond autorise et a ajuster de facon previsionnelle, si besoin est, ses operations. Dans le cas de marches a caractere de marches publics, il existe enfin, au niveau de la commission ou de l'autorite appelee a apprecier la recevabilite des candidatures des entreprises ayant soumissionne a un appel d'offres, la possibilite de s'assurer de la capacite d'une CUMA a realiser le marche conformement aux regles de l'article L 522-5 precite (c'est-a-dire adoption de l'option statutaire et chiffre d'affaires annuel presume suffisant eu egard a celui constate au cours du ou des exercices precedents). De telles verifications doivent normalement conduire a ecarter les offres qui pourraient etre rapportees a un chiffre d'affaires previsionnel manifestement surestime. Les cooperatives qui, malgre tout, manqueraient de vigilance quant au respect du plafond de 20 p 100 s'exposeraient au plan fiscal, en cas de controles, a la taxation d'office de leur activite. Les exemples de cooperatives ou CUMA intervenant au-dela de cette limite sont de ce fait tres rares. La troisieme des suggestions formulees par le SNED, c'est-a-dire la comptabilisation differenciee des operations relevant des « prestations d'amenagement rural » a l'interieur de la branche Services, telle qu'entendue au sens comptable, et l'amenagement reglementaire que celle-ci supposerait, appelle deux observations. En premier lieu, ce terme de « branche » renvoie a une definition precise, rappelee par le plan comptable des cooperatives agricoles, et recouvrant, a l'exclusion de toute autre subdivision, les trois grands types d'objet statutaire pour lesquels peuvent etre agreees les cooperatives : cellecte-vente, approvisionnement, services. Seules les cooperatives polyvalentes intervenant au titre de plusieurs branches sont donc en mesure de ventiler par branches statutaires les operations realisees avec des non-adherents. Si certaines CUMA peuvent, des lors que leur parc de materiel est diversifie, operer des compensations entre leurs interventions et ainsi corriger d'eventuels depassements du seuil du 20 p 100 sur un type de prestations, le meme phenomene peut a priori etre observe dans le cadre d'une autre branche, comme celle de la collecte-vente ou certaines cooperatives travaillent elles aussi dans des conditions tres variables avec des tiers non adherents selon les produits constituant la gamme de leurs apports. La situation d'une cooperative qui, au sein d'une seule et meme branche d'activite, mettrait a profit la diversite de ses actions pour n'effectuer en ce qui concerne l'une d'entre elles des operations qu'avec des tiers non adherents, ne saurait etre consideree comme satisfaisante. Toutefois, introduire la encore une exception au statut cooperatif a l'intention des seules CUMA « multiservices » de drainage battrait en breche le principe de l'unicite de ce statut, tout en ne repondant qu'a un nombre extremement limite de situations. Ces CUMA « multiservices » sont en effet de loin l'exception au sein des CUMA de drainage qui, dans leur tres grande majorite, n'interviennent pas en dehors de ce secteur d'activite. Enfin, la notion de « prestations d'amenagement rural » qu'il serait propose de retenir pourrait se reveler d'application malaisee.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O