FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5876  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3391
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  773
Erratum de la Réponse publié au JO le :  06/03/1989  page :  1167
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement, transports et mer : personnel
Analyse :  Mutations. rapprochement familial
Texte de la QUESTION : M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les difficultes rencontrees par les agents du ministere qui souhaitent obtenir une mutation afin de rejoindre leur conjoint qui a fait l'objet, pour des raisons d'ordre professionnel, d'un changement de residence dans des organismes, societes ou entreprises prives. Cette situation est prejudiciable a l'equilibre du couple et familial, surtout lorsqu'il y a des enfants. Le Gouvernement a entendu favoriser la mobilite, mais les effets pervers de la reduction des effectifs annihile toutes possibilites offertes par la loi du 30 decembre 1921 (loi Roustan) partiellement reproduite a l'article 60 de la loi du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. La loi du 30 decembre 1921 fixait que : en son article 1er : « Dans toute administration, lorsqu'il a ete satisfait aux lois sur les emplois reserves, 25 p 100 des postes vacants, en cours de l'annee, dans chaque departement, sont reserves aux fonctionnaires qui, etrangers au departement, sont unis par le mariage, soit a des fonctionnaires du departement, soit a des personnes qui y ont fixe depuis plus d'un an leur residence. » En son article 2 (modifie par la loi no 70-459 du 4 juin 1970) : « Lorsque deux fonctionnaires, appartenant a une meme administration mais residant dans des departements differents, sont unis par le mariage, il appartient a leurs chefs de choisir le departement ou ils seront rapproches, conformement a l'article 1er de la presente loi, en tenant compte des necessites du service, de leur situation de famille, de l'etat de leur sante atteste par des certificats medicaux et de la preference qu'ils auront conjointement exprimee. » Il lui demande s'il envisage de donner des directives au service gestionnaire des personnels pour qu'un certain nombre d'emplois soient reserves dans chaque departement et region lors des mouvements traites en commissions administratives paritaires de chaque corps, a toutes fins de regler dans les meilleurs delais le rapprochement des fonctionnaires separes de leur conjoint, pour des raisons professionnelles. Dans le cas ou cela souleverait une difficulte d'ordre pratique, ne conviendrait-il pas de muter ces agents provisoirement en surnombre qui serait resorbe par un depart a la retraite ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministere de l'equipement et du logement tient le plus grand compte de la situation familiale de ses agents lors des operations de mutation ; le rapprochement d'epoux est donc evidemment considere par cette administration comme un motif prioritaire de changement d'affectation. Mais, comme l'ensemble des mouvements du personnel, ceux qui interviennent en application de la loi du 31 decembre 1921, dite loi Roustan, qui prevoit des reserves d'emploi en faveur des fonctionnaires qu'une affectation initiale tient eloignes du domicile de leur conjoint, doit etre compatibles avec les effectifs autorises notifies chaque annee aux differents services. En effet, les affectations en surnombre, qui pourraient etre decidees pour favoriser le rapprochement familial des agents, notamment dans les departements attractifs ou le taux de rotation du personnel est tres faible, ne pourraient se faire qu'au detriment des departements au contraire peu prises, dont les services connaissent des taux de vacances eleves pouvant rendre problematique l'execution de leurs missions de service public. Le respect des effectifs autorises doit donc rester un principe auquel il ne peut etre envisage de deroger qu'a titre exceptionnel.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O