FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58792  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2642
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3576
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Experts
Analyse :  Profession d'expert judiciaire. reglementation. loi no 71-498 du 29 janvier 1971. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui dispose - en son article 3 - que les personnes inscrites sur les listes judiciaires (listes de cour d'appel et liste nationale) ne peuvent faire etat de leur qualite que par la denomination d'« expert agree par la Cour de cassation » ou d'« expert pres la cour d'appel de », la denomination pouvant etre suivie de l'indication de la specialite de l'expert. Il est par ailleurs precise a l'article 4 de cette loi que toute personne qui, n'etant pas inscrite sur une de ces listes, aura fait usage de cette denomination sera punie des peines prevues a l'article 259 du code penal. Devant le silence des textes et l'absence de jurisprudence sur ce point, il lui demande si l'expert judiciaire peut, sans contrevenir aux dispositions precitees, faire usage de la denomination qui lui est conferee par la loi quand un avis technique est sollicite de lui en dehors du juge.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires prevoit, comme le souligne l'auteur de la question, que la seule denomination dont un expert judiciaire peut faire usage est celle « d'expert agree par la Cour de cassation » ou « d'expert pres la cour d'appel de ». Des lors, les personnes inscrites sur une liste d'experts peuvent mentionner soit leur titre d'expert agree par la Cour de cassation, soit celui d'expert pres la cour d'appel, sur leurs documents professionnels, et, notamment, sur un rapport technique etabli en dehors de toute mission judiciaire. Toutefois, il convient de preciser que cette seule mention ne saurait conferer a l'avis technique donne dans ces circonstances la valeur d'une expertise judiciaire.
SOC 9 REP_PUB Alsace O