FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5889  de  M.   Vivien Alain ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3377
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3820
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires generaux de mairie. remunerations. avantages en nature. logement
Texte de la QUESTION : M Alain Vivien attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes que rencontrent souvent les communes pour embaucher un secretaire general de qualite en raison de l'etroitesse du dispositif des remunerations. Certaines communes parviennent a recruter des collaborateurs de bon niveau en leur assurant le service de prestations complementaires, en particulier la mise a disposition d'un logement. or, excipant de l'article 3 de l'arrete ministeriel du 14 decembre 1954, il arrive que les services prefectoraux s'opposent a ces mises a disposition. Ces oppositions peuvent paraitre obsoletes si l'on observe l'esprit des lois de decentralisation votees quelque trente annees apres l'arrete precite. Il lui demande s'il ne paraetrait pas opportun de laisser aux municipalites le soin de juger s'il leur est utile de loger leurs secetaires generaux, afin qu'ils remplissent mieux leurs fonctions et s'attachent de maniere durable a la collectivite qui les a recrutes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 2 de l'arrete du 14 decembre 1954, les agents communaux peuvent se voir attribuer une « autorisation d'occupation d'un logement communal soit lorsque celle-ci repond a une necessite absolue de service, soit lorsqu'elle est utile pour le service ». L'article 3 du meme arrete definit la necessite absolue de service comme la situation dans laquelle le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans etre loge par la collectivite et que cet avantage constitue pour l'interesse le seul moyen d'assurer la continuite du service ou de repondre aux besoins d'urgence lies a l'exercice de ses fonctions. Dans un arret « commune de Frejus » du 11 juillet 1988 le Conseil d'Etat a estime que ces dispositions ne permettaient pas l'attribution d'un logement dans les locaux communaux pour necessite absolue de service au secretaire general d'une commune. Le juge administratif a neanmoins reconnu que l'occupation du logement pouvait presenter un interet pour la bonne marche du service. Ainsi les interesses peuvent beneficier d'une concession pour utilite de service moyennant le versement d'une redevance. Conformement a l'article 8 de l'arrete precite, cette redevance est determinee « conformement a la legislation relative aux loyers des locaux a usage d'habitation », son montant pouvant etre diminue « de facon a tenir compte de certaines sujetions, notamment des charges anormales que la concession de logement ferait supporter a son beneficiaire ».
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O