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Rubrique :
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Collectivites locales
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Tête d'analyse :
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Finances locales
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Analyse :
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Garanties d'emprunt. associations
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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Gouzes attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 4 du decret no 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalites d'octroi par les regions, departements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractes par des personnes de droit prive, prevoyant que la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales sur un meme emprunt ne peut exceder 50 p 100, sauf pour les oeuvres ou organismes d'interet general vise a l'article 238 bis du code des impots. Il lui signale que cette regle aboutit dans certains cas a une situation contraire a celle souhaitee par le legislateur, a savoir, la diminution du risque pris par la collectivite caution. Il lui demande si cette regle doit s'appliquer lorsqu'une association (loi 1901) a but culturel, sportif et social emprunte pour investir dans un equipement amenage sur un terrain appartenant a ladite collectivite. En effet, l'article 555 du code civil garantit la collectivite dans des conditions suffisantes pour autoriser dans ce cas la garantie a 100 p 100. Dans le cas contraire, il lui demande si des mesures particulieres ne doivent pas etre prises a l'egard des associations qui empruntent dans les conditions ci-dessus.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 et le decret no 88-366 du 18 avril 1988 pris pour son application ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractes par des personnes privees. Aux termes de ces dispositions, la garantie accordee par les collectivites locales, seules ou conjointement, ne peut exceder 50 p 100 du montant de l'emprunt. Toutefois sont exclues du champ d'application de cette regle les garanties d'emprunt accordees pour des operations menees par les organismes d'interet general vises a l'article 238 bis du code general des impots. Les organismes concernes sont les oeuvres ou organismes d'interet general de caractere philanthropique, educatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant a la mise en valeur du patrimoine artistique, a la defense de l'environnement naturel ou a la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques francaises. Ces organismes peuvent donc voir leurs emprunts beneficier d'une garantie integrale de la part des collectivites locales.
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