FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58958  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2635
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4610
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Personnel de l'administration scolaire et universitaire. competence des commissions paritaires d'etablissement. perspectives
Texte de la QUESTION : M Philippe Vasseur attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le projet de loi numero 2612 relatif aux commissions paritaires d'etablissement competentes a l'egard des corps d'ingenieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (ITARF). Ce projet exclut les personnels relevant du statut ASV (administration scolaire et universitaire) qui contribuent comme le personnel relevant du statut ITARF au bon fonctionnement des universites. Ces personnels doivent pourtant etre associes aux travaux destines a regler les problemes d'organisation et de fonctionnement des services. Ce projet prevoit egalement l'election des representants exclusivement sur des listes syndicales, ce qui exclut les coordinations de personnels dont la representativite dans certaines universites est importante. Enfin, les elections aux commissions qui decident de la promotion des personnels AITOS fonctionnent sur un mode different de ce qui existe pour d'autres categories de personnels des universites. En effet, les elections aux commissions dites « de specialistes » et au conseil national des universites qui jugent le recrutement et la promotion des enseignants se font au scrutin de listes sans que celles-ci soient obligatoirement d'origine syndicale. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de revenir sur ces dispositions afin de reduire les inegalites entre les differentes categories des personnels des universites que laisse apparaitre ce projet de loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 3 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relatif a la validation des acquis professionnels pour la delivrance des diplomes et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale a un double objet : 1o instituer, dans les etablissements d'enseignement superieur, des commissions paritaires d'etablissement communes a l'ensemble des corps de recherche et de formation regis par le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 ; ces commissions seront notamment consultees sur les decisions individuelles relatives aux personnels et prepareront les travaux des commissions administratives paritaires nationales ; 2o permettre, le cas echeant, l'extention des competences de ces commissions paritaires d'etablissement a l'ensemble des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonction dans l'etablissement. La mise en oeuvre de cet article 3 devrait ainsi permettre de doter les etablissements d'enseignement superieur de veritables instances de concertation competentes pour l'examen des questions concernant l'ensemble des personnels administratifs, techniques, ouvriers ou de service. Conformement au souhait exprime par l'intervenant, la gestion des personnels enseignants et non enseignants obeira donc desormais, au sein des etablissements d'enseignement superieur, aux memes principes conducteurs, tout en conservant les particularites propres a chacun de ces deux tupes de personnels. Les enseignants-chercheurs disposent deja en effet, au sein de chaque etablissement, de leurs propres instances qui exercent tout ou partie des competences des commissions administratives paritaires : ce sont les commissions de specialites et les differents conseils de la communaute universitaire siegeant en formation restreinte. La creation de commissions paritaires d'etablissement competentes pour l'ensemble des personnels non enseignants donne au chef d'etablissement les instruments d'une indispensable concertation au moment ou va etre realisee la deconcentration de la gestion de ces memes personnels, en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992. Il convient de souligner que, tant pour la composition des commissions paritaires d'etablissement que pour les modalites de designation de leurs membres, ont ete retenus les principes applicables en matiere de commissions administratives paritaires. En effet, dans ce domaine, le parallelisme strict avec les enseignants-chercheurs ne peut etre realise puisque les garanties d'independance dont ces corps beneficient interdisent toute intervention d'instances « paritaires » qui ne seraient donc pas composees exclusivement d'enseignants-chercheurs) dans le deroulement de leur carriere. Le mode de scrutin propose pour les commissions paritaires d'etablissement est donc, a l'instar de ce qui est prevu pour la designation des representants des personnels aux CAP nationales, la representation proportionnelle avec listes presentees par les organisations syndicales.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O