FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59007  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2706
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  33
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Frais professionnels. transport. automobile. calcul. bareme forfaitaire. utilisation. consequences
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de M le ministre du budget sur la situation des contribuables imposes dans la categorie des benefices non commerciaux qui utilisent, pour determiner leurs depenses automobiles, le bareme forfaitaire publie chaque annee par l'administration pour les salaries. L'option pour cette methode leur interdit de comptabiliser a un poste de charges les depenses couvertes par le bareme. Il lui demande si cette absence de comptabilisation doit avoir pour consequence d'empecher la deduction de la TVA facturee sur les charges (notamment le gazole). Il lui demande egalement de preciser les limites quant a l'utilisation de ce bareme, notamment pour savoir s'il peut etre retenu pour les vehicules utilitaires et les camions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les titulaires de revenus non commerciaux sont autorises a determiner leur depenses d'automobile par application du bareme forfaitaire publie chaque annee par l'administration pour les salaries. Cette option n'est valable qu'en l'absence de comptabilisation des depenses couvertes par le bareme, notamment celles de carburant. Pour eviter tout probleme de ventilation des depenses, l'option s'applique alors obligatoirement a l'annee entiere et a l'ensemble des vehicules utilises a titre professionnel. Toutefois, le bareme kilometrique ne prend pas en compte la situation specifique des vehicules compris dans les categories des vehicules utilitaires ou des poids lourds. Lorsqu'ils utilisent a la fois de tels vehicules et des vehicules de tourisme, les contribuables concernes ne peuvent pas utiliser le bareme kilometrique pour la determination forfaitaire des depenses afferentes aux seuls vehicules de tourisme. Par ailleurs, les redevables qui, sous reserve des exclusions en vigueur, souhaitent exercer le droit a deduction au titre de la TVA sur les depenses afferentes a leurs vehicules de tourisme doivent renoncer a utiliser le bareme forfaitaire en matiere d'impots directs. En effet, l'utilisation de ce bareme, determine sur des bases TTC, introduirait un double emploi s'il etait utilise concurremment avec l'exercice du droit a deduction de la TVA afferente aux depenses concernees. Au demeurant, la deduction de la TVA suppose que les depenses correspondantes soient portees en comptabilite, ce qui rend sans objet la simplification que constitue l'utilisation du bareme forfaitaire.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O