FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59009  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2697
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5445
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Assistantes maternelles
Analyse :  Agrement. reglementation. consequences
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration qu'en application de l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, de nouvelles modalites d'agrement pour la garde a la journee des jeunes enfants ont ete instituees a compter du 1er janvier 1992. Desormais, l'activite d'accueil a la journee n'est plus soumise a un agrement prealable, mais a une procedure de declaration obligatoire. L'assistance maternelle doit declarer a la mairie de sa commune ou au service departemental de protection maternelle et infantile (PMI) les enfants mineurs qu'elle accueille. Le service de PMI lui envoie un accuse de reception de demande d'agrement, recueille l'avis du maire sur les qualites de la future assistante maternelle et demande une enquete sociale. L'instruction de la demande d'agrement se fait donc a posteriori. On peut se demander dans ces conditions, si l'agrement n'est pas donne, quelles seront les mesures a prendre pour retirer l'enfant et quelles en seront les consequences. Ces dispositions ne semblent pas aller dans le sens des travaux et des recherches effectues ces dernieres annees dans les domaines pediatrique et psychologique de la petite enfance. Il semble qu'elles visent plus a lutter contre le travail clandestin et a diminuer les chiffres reels du chomage qu'a proteger les mineurs. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remedier a la situation qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a cree un dispositif transitoire autorisant les assistantes maternelles a exercer des le depot d'une demande d'agrement. Ce dispositif, qui facilitait l'acces a la profession tout en repondant a l'urgence des besoins en matiere d'accueil a ete prolonge jusqu'au 30 septembre 1992 par la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 portant reforme du statut des assistantes et assistants maternels. L'instruction d'une telle demande d'agrement doit, en tout etat de cause, etre realisee avant le 31 decembre 1992. Les personnes qui, a compter du 1er octobre 1992, demandent a exercer la profession d'assistant ou d'assistante maternelle doivent etre prealablement agreees dans les conditions que fixe le decret no 92-1051 du 29 septembre 1992 : 1o presenter les garanties necessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres a assurer leur developpement physique, intellectuel et affectif ; 2o passer un examen medical qui a pour objet de verifier que son etat de sante lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixe par arrete des ministres charges de la sante et de la famille ; 3o disposer d'un logement dont l'etat, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-etre physique et la securite des mineurs, compte tenu du nombre et de l'age de ceux pour lesquels l'agrement est demande.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O