FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59542  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2984
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3919
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Officiers. sous-officiers. acces a des emplois civils. fonction publique hospitaliere. perspectives
Texte de la QUESTION : Le decret no 69-662 du 13 juin 1969 relatif a la nomination et a l'avancement des personnels de direction des etablissements hospitaliers avait offert la possibilite aux officiers et sous-officiers qui en faisaient la demande, d'etre inscrits sur des listes d'aptitude aux emplois de direction de ces etablissements et d'etre nommes a ces emplois. La loi no 70-2 du 2 janvier 1970 et le decret d'application no 70-1099 du 23 novembre 1970 avaient prevu diverses mesures « tendant a faciliter l'acces des officiers a des emplois civils ». Ces differents textes legislatifs et reglementaires ont permis l'acces de nombreux officiers et sous-officiers a la fonction publique civile qui les a accueilli notamment lors des redeploiements d'effectifs. Or, toutes ces dispositions ont ete ecartees par le nouveau statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des etablissements d'hospitalisation, de soins, et de cure en date du 19 fevrier 1988. Desormais, peuvent seuls acceder a ces emplois les fonctionnaires relevant des fonctions publiques hospitalieres, d'Etat ou territoriale ; les officiers et sous-officiers en sont exclus, dans le silence de la loi, alors que les emplois d'un certain nombre d'entre eux sont menaces de suppression par suite de la prochaine mise en oeuvre des mesures de restriction des effectifs de nos armees decidees recemment par le Gouvernement. M Arthur Paecht attire l'attention de M le ministre de la defense sur cette evolution negative et lui suggere que des dispositions semblables a celles rappelees ci-dessus soient prises dans les meilleurs delais en faveur des officiers et sous-officiers dont le reclassement professionnel doit legitimement etre facilite par les pouvoirs publics.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le decret no 69-662 du 13 juin 1969 relatif a la nomination et a l'avancement du personnel de direction des etablissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics prevoyait que les officiers en activite ayant atteint un certain indice de traitement pouvaient etre nommes aux emplois de 1re et 2e classes de direction de ces etablissements. Desormais, l'article 33 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere limite l'acces a ces emplois aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Aucune modification de cette legislation n'est actuellement envisagee. Neanmoins, les officiers peuvent toujours acceder aux emplois de direction des etablissements hospitaliers par la voie de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant a faciliter l'acces des militaires a des emplois civils.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O