Texte de la QUESTION :
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M Georges Hage demande a M le ministre du budget de lui confirmer que les dispositions de l'article 757 A du code general des impots, suivant lesquelles les versements en capital effectues entre epoux a titre de prestations compensatoires lors du divorce, en application de l'article 274 du code civil, ne sont soumis aux droits de mutation a titre gratuit que lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un des ex-epoux, s'appliquent aux epoux maries sous le regime de participation aux acquets. Dans l'affirmative, les biens ne figurant pas dans le patrimoine originaire de l'epoux debiteur de la prestation compensatoire, ordonnee par le tribunal ou convenue entre les interesses, peuvent etre abandonnes a l'autre epoux sans que soient exigibles de droits proportionnels de mutation, conformement aux dispositions du troisieme alinea de l'article 1576 du code civil.
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