Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre d'activites commerciales, des avantages sont frequemment accordes par les fournisseurs en fonction du volume des commandes qui leur sont passees par leurs clients detaillants : les commandes importantes et groupees diminuent en effet les frais generaux du vendeur (emballage, transport, facturation) En ce qui concerne le medicament, les fabricants et leurs depositaires etablissent des baremes d'ecart de prix pour les ventes aux grossistes-repartiteurs. De meme, les grossistes-repartiteurs et, dans le cas d'une vente directe au detaillant, les fabricants et leurs depositaires sont autorises a consentir des remises sur les prix limite de vente aux pharmaciens d'officine. Cependant, la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prevu dans son article 12 que ces remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officines en specialites pharmaceutiques remboursables ne pourraient exceder par mois, et par ligne de produits et pour chaque officine, 2,5 p 100 du prix de ces specialites, pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1992. D'autre part, tout etablissement de vente en gros de produits pharmaceutiques est tenu, conformement a l'arrete du 3 octobre 1962, d'assurer la livraison de toute specialite a toute officine faisant partie de sa clientele, et d'eviter toute rupture de stock. Il n'en va pas de meme pour les produits cosmetiques et d'hygiene corporelle definis a l'article L 658-1 du code de la sante publique qui, n'etant pas des medicaments, ne relevent pas des activites principalement affectees a l'officine, et peuvent etre vendus dans d'autres reseaux de distribution. Il ne parait pas critiquable que le droit commun de la concurrence et des contrats commerciaux s'applique a la fourniture de ces produits qui ne relevent pas du monopole pharmaceutique.
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