FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59717  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3004
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5459
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Fourniture de medicaments aux pharmaciens. obligation d'un chiffre de vente minimal
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la discrimination qui s'etablit actuellement pour la fourniture des produits mis en vente par les pharmaciens. En effet certains laboratoires conditionnent la fourniture de leurs produits a une obligation de chiffre d'affaires que doivent contracter et realiser les pharmaciens. Bien entendu, un tel systeme elimine de ce circuit les petits pharmaciens ruraux et de quartiers qui sont plus une mission de services et de proximite qu'un but uniquement commercial, ce qui empeche les populations desservies par ces pharmaciens de pouvoir acquerir ces produits dans de bonnes conditions. Il lui demande si dans un gouvernement socialiste qui a toujours affirme sa volonte de donner a tous une certaine egalite il peut supporter une telle injustice et lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une reglementation plus egalitaire eliminant les interets purement mercantiles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre d'activites commerciales, des avantages sont frequemment accordes par les fournisseurs en fonction du volume des commandes qui leur sont passees par leurs clients detaillants : les commandes importantes et groupees diminuent en effet les frais generaux du vendeur (emballage, transport, facturation) En ce qui concerne le medicament, les fabricants et leurs depositaires etablissent des baremes d'ecart de prix pour les ventes aux grossistes-repartiteurs. De meme, les grossistes-repartiteurs et, dans le cas d'une vente directe au detaillant, les fabricants et leurs depositaires sont autorises a consentir des remises sur les prix limite de vente aux pharmaciens d'officine. Cependant, la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prevu dans son article 12 que ces remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officines en specialites pharmaceutiques remboursables ne pourraient exceder par mois, et par ligne de produits et pour chaque officine, 2,5 p 100 du prix de ces specialites, pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1992. D'autre part, tout etablissement de vente en gros de produits pharmaceutiques est tenu, conformement a l'arrete du 3 octobre 1962, d'assurer la livraison de toute specialite a toute officine faisant partie de sa clientele, et d'eviter toute rupture de stock. Il n'en va pas de meme pour les produits cosmetiques et d'hygiene corporelle definis a l'article L 658-1 du code de la sante publique qui, n'etant pas des medicaments, ne relevent pas des activites principalement affectees a l'officine, et peuvent etre vendus dans d'autres reseaux de distribution. Il ne parait pas critiquable que le droit commun de la concurrence et des contrats commerciaux s'applique a la fourniture de ces produits qui ne relevent pas du monopole pharmaceutique.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O