FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59719  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2976
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3808
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annuites liquidables. points de retraites acquis en Algerie avant 1962. rapatries
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes que rencontre un grand nombre de Francais d'Algerie qui se voient refuser la validation gratuite de points retraite relative a la periode anterieure a juillet 1962, date de l'independance. Ce probleme trouve son origine dans le fait que l'administration exige du demandeur a la retraite de rapporter la preuve de son salariat en Algerie au moyen de pieces officielles telles que des declarations fiscales, des documents comptables ou des fiches de salaire. Or de nombreux rapatries sont dans la totale incapacite de produire le moindre document a cet effet pour des raisons bien comprehensibles qui tiennent au contexte historique resultant des evenements de l'epoque. Le chaos et la debacle qui a precede puis suivi l'independance de l'Algerie a cause la destruction des archives et a oblige une horde de gens effrayes a n'emporter bien souvent qu'une seule valise, ayant pour unique souci de proteger leur propre vie et celle de leurs proches. La loi no 64-1330 du 26 decembre 1964 prevoit que peuvent notamment etre validees par le regime general francais les periodes d'affiliation au regime general algerien anterieures au 1er juillet 1962 pendant lesquelles les interesses ont ete affilies au regime general algerien. Sont egalement prises en compte les periodes d'activites salariees accomplies avant l'entree en vigueur du regime algerien dans la mesure ou les interesses ont ete ulterieurement affilies a un quelconque regime de securite sociale des salaries. Le benefice de ces dispositions n'est bien entendu applicable qu'a la condition de pouvoir justifier de preuves ecrites telles que definies plus haut. Il lui demande donc en consequence s'il n'estime pas souhaitable d'admettre une interpretation plus large des textes en retenant la preuve testimoniale dans le cas precis des Francais d'Algerie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 64-1330 du 26 decembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis a des Francais ayant reside en Algerie permet aux assures ayant exerce une activite professionnelle dans ce pays avant le 1er juillet 1962 d'obtenir la prise en compte des periodes correspondantes dans le calcul de leur retraite. Les textes d'application de cette loi (decret no 65-742 du 2 septembre 1965 et circulaire no 72 SS du 8 septembre 1965) ont precise que la reconstitution de la carriere intervient sur la base des elements ecrits suivants : comptes individuels - ou leurs extraits - delivres ou transferes par les caisses du regime general algerien, en cas d'affiliation a ce regime ; bulletins de salaires ; certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la duree de l'emploi. Ces textes prevoient egalement que, a titre subsidiaire en cas d'impossibilite absolue de produire l'un de ces documents, une declaration sur l'honneur peut y suppleer. Ces dispositions s'appliquent aussi aux periodes de salariat en Algerie definies aux articles 4 et 5 de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985, portant amelioration des retraites des rapatries, c'est-a-dire aux periodes anterieures a la date d'affiliation obligatoire au regime algerien de securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O