FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59720  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2977
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3808
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Remboursement. maintien. personnes agees hebergees en etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le forfait soins des etablissements d'hebergement pour personnes agees. Au terme d'une question ecrite parue au Journal officiel, Senat, du 16 juin 1988, M Jean Puech, senateur de l'Aveyron, lui demandait de suspendre la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe III de la circulaire interministerielle relative a la fixation, pour 1988, des regles d'elaboration des budgets, et ce dans l'attente d'une reflexion concertee et approfondie sur la definition et le contenu des differents forfaits soins des etablissements d'hebergement pour personnes agees. Il lui etait repondu au Journal officiel du 29 septembre 1988, page 1092, qu'une instruction du 23 fevrier 1988 avait effectivement suspendu l'application de l'annexe III de la circulaire du 16 novembre 1987 traitant des depenses a prendre en compte dans les forfaits de soins des maisons de retraite et hospices. En consequence, seules les fournitures medicales equivalentes a celles dont la personne agee pouvait disposer a son domicile traditionnel etaient prises en charge dans le cadre du forfait. Par contre, les ordonnances medicales destinees a une maladie determinee en fonction de son etat pathologique specifique faisaient l'objet d'une demande de remboursement reguliere aupres des CPAM dans les memes conditions que celles qui concernent des personnes ayant un domicile traditionnel. Or il apparait que les CPAM, et notamment celle du Morbihan, refusent toute prise en charge de ces frais concernant les personnes se trouvant en section de cure medicale au motif que ce dispositif est un mode de financement forfaitaire de la partie medicalisee du service rendu a la personne hebergee. Elle precise en outre que ce forfait verse directement par l'assurance maladie a l'etablissement couvre les frais medicaux, paramedicaux et pharmaceutiques, quelle que soit la nature de l'origine des soins que requiere chaque personne (invalidite, maladie de longue duree, etc). De toute evidence, l'instruction du 23 fevrier 1988 n'est pas observee et l'application nefaste de l'annexe III de la circulaire du 16 novembre 1987 continue a etre pratiquee par la securite sociale. De ce fait, des deficits tres importants de fonctionnement dans les etablissements pour personnes agees s'aggravent et freinent leurs actions ou leurs developpements alors que leur interet public est, par ailleurs, unanimement reconnu comme etant indispensable. Il lui demande quelles dispositions d'urgence il compte prendre pour que soit respectee par la securite sociale la suspension de l'annexe III de la circulaire du 16 novembre 1987 et que les ordonnances destinees a une maladie determinee en fonction d'un etat pathologique soient prises en charge au meme titre que les personnes ayant un domicile traditionnel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Compte tenu des difficultes d'application de l'annexe 3 de la circulaire no 220 du 16 novembre 1987 prevoyant pour l'exercice 1988 l'inclusion dans le forfait de soins de section de cure medicale des etablissements d'hebergement pour personnes agees de la totalite des depenses de medicaments, il avait ete demande aux prefets et aux directeurs regionaux et departementaux des affaires sanitaires et sociales par circulaire no 88-03 du 23 fevrier 1988 de se referer aux dispositions anterieurement applicables pour fixer les forfaits de l'annee 1988. Les dispositions relatives a l'integration de la totalite des honoraires des medecins generalistes dans le forfait de section de cure medicale ont donc ete suspendues. Par contre, les dispositions relatives a l'integration de la totalite des depenses de medicaments dans le forfait de section de cure medicale restaient en vigueur etant donne que ces dispositions resultaient d'instructions anterieures a la parution de l'annexe 3 de la circulaire du 16 novembre 1987. Certes, l'article 1er du decret no 78-478 du 29 mars 1978 dispose que les depenses couvertes par les forfaits de section de cure medicale comprennent notamment « les sommes afferentes a l'achat des medicaments et produits usuels correspondant a l'objet de cette section ». Cependant, il avait ete jusqu'alors admis, compte tenu du niveau du plafond du forfait de section de cure medicale revalorise notamment de 6,2 p 100 en 1991 et de 7,5 p 100 en 1992 et de la possibilite offerte aux etablissements a tarification prefectorale d'obtenir une derogation au forfait plafond dans les conditions fixees par l'article 2 du decret du 29 mars 1978 precite, que toutes les depenses de pharmacie pouvaient etre incluses dans le forfait. Cette solution ne faisait pas obstacle au libre choix du medecin par le malade, garanti par l'article 1er du decret no 77-1289 du 22 novembre 1977 modifie. Les difficultes que pose l'application de l'article 1er du decret no 78-478 du 29 mars 1978 dans sa redaction actuelle imposent, dans les plus brefs delais, une clarification de la reglementation applicable au contenu des depenses pharmaceutiques incluses dans le forfait de section de cure medicale. Cette modification reglementaire pourrait intervenir dans le cadre de la reforme de la tarification des etablissements d'hebergement pour personnes agees actuellement a l'etude.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O