FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5980  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3392
Réponse publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2041
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  HLM . travaux permettant la reception de nouvelles chaines de television . consequences . charges
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur le probleme de l'incidence financiere pour les locataires des societes d'HLM qui ont fait proceder aux travaux permettant la reception de nouvelles chaines de television dans leurs immeubles. Un arrete prefectoral du 11 septembre 1987 - en contradiction avec les dispositions generales des baux types - stipule que la mise en oeuvre de cette installation peut se traduire par une augmentation de 7 metres carres de la surface corrigee du logement des la mise en place des equipements (3 metres carres pour les televisions commerciales et 4 metres carres pour les reseaux cables). Il lui demande si cet arrete est en concordance avec la loi du 22 novembre 1948, s'il a donne des instructions precises aux prefets a ce sujet et s'il cautionne une sorte de nouvelle redevance pour les telespectateurs qui feront les frais de l'extension de l'audience des chaines commerciales et des ondes emises par les satellites de telecommunication. Ce serait d'ailleurs un facteur d'injustice puisque tous les locataires seraient indistinctement penalises alors que certains n'ont pas la television, et que d'autres sont exoneres de redevance. Il souhaiterait savoir si cette augmentation de loyer sera prise en compte pour le calcul de l'APL quand le loyer est deja a son niveau plafond et si cette hausse deguisee de loyers sera ou non prise en compte dans la hausse des prix. Il aimerait qu'il puisse lui indiquer quelles dispositions il compte prendre pour supprimer ce nouveau peage a l'image, qui malheureusement ne viendra pas egayer le triste paysage audiovisuel, dans lequel la creation francaise a laisse la place a une television uniquement mue par les guerres d'audience et les indices d'ecoute. Il emet donc le voeu que les locataires ne payent effectivement que leur quote- part des frais d'installations d'antennes collectives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 14 du decret no 48-1766 du 22 novembre 1948 applicable notamment aux logements HLM prevoit, lorsque le local comporte des elements exceptionnels fournis par le proprietaire et situes a l'interieur du local, que le prix de location de ces appareils doit faire l'objet d'une evaluation separee. A defaut d'accord, seul le juge est habilite pour apprecier les conditions d'application de cette disposition. En outre, l'article 17 du decret precite permet au prefet, au moyen d'un arrete, d'ajouter a la liste des equivalences superficielles visees a l'article 14 des elements qui donnent une plus-value incontestable aux locaux. Le juge administratif ayant ete saisi d'un recours contre l'arrete du prefet du departement de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 1987, il lui appartiendra d'en examiner la validite. Le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer porte une attention particuliere au probleme general de la mise a disposition ou de l'adaptation des moyens existants en matiere de reception des chaines de television. Il parait tres souhaitable de rappeler en consequence que ce probleme soit aborde en toute clarte et qu'un accord des locataires et des bailleurs soit recherche systematiquement sur ce point. Les conditions generales de cette mise a disposition ou de cette adaptation ainsi que les modalites de recuperation des depenses engagees peuvent faire l'objet d'un accord negocie conformement a l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere. Ces accords doivent en outre s'inscrire dans le cadre des principes definis par la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation des antennes receptrices de radiodiffusion et du decret no 67-1171 du 22 decembre 1967 qui prevoient que la quote-part des depenses engagees est egale au quotient du total des frais exposes par le nombre total des branchements de l'installation. Par ailleurs, le calcul de l'Aide personnalisee au logement (APL) est effectue sur la base du loyer mensuel principal effectivement paye, pris en compte dans la limite du loyer de reference variable en fonction des zones geographiques et de la composition de la famille. A ce loyer principal, eventuellement ramene au loyer de reference, s'ajoute un forfait de charges variable en fonction de la composition de la famille et de l'existence ou non d'un ascenseur dans l'immeuble. Il n'est pas envisage de modifier la regle actuelle de prise en compte du loyer dans le calcul de l'APL.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O