FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59848  de  M.   Mas Roger ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  logement et cadre de vie
Ministère attributaire :  logement et cadre de vie
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3101
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4530
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Prets des organismes HLM. garantie des collectivites locales. priorite de reservation et d'attribution
Texte de la QUESTION : M Roger Mas appelle l'attention de Mme le ministre delegue au logement et au cadre de vie sur les moyens legaux et reglementaires dont disposent les collectivites territoriales pour faire prevaloir une politique sociale a l'habitat. Il lui expose que, pour garantir le remboursement des prets des organismes HLM, le code de la construction et de l'habitat exigent la garantie soit d'une collectivite locale (commune, departement), soit d'un etablissement public (chambre de commerce). Il lui demande de bien vouloir lui preciser si, en contrepartie de l'avantage accorde aux organismes logeurs, la collectivite garantissante est en droit d'obtenir un droit a reservation de logement, lui permettant d'affirmer ses propres priorites en matiere de logement social.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article R 441-10 du code de la construction et de l'habitation edictent avec precision les regles applicables dans cette matiere. Lorsque, au moment de la construction ou de la rehabilitation d'un logement aide, un organisme d'HLM obtient une garantie d'emprunt de la part d'une collectivite locale, d'un etablissement public les groupant et d'une chambre de commerce et d'industrie, ces derniers sont titulaires d'un droit de reservation sur une partie des immeubles ; ce droit de reservation est plafonne a 20 p 100 des logements de chaque programme. Ce droit de reservation a la meme duree que la garantie du pret. En outre, des reservations supplementaires conventionnelles peuvent etre conclues entre les collectivites locales et des organismes d'HLM en contrepartie d'apports de terrains ou de subventions specifiques. Ce droit de reservation doit etre combine avec les droits des autres reservataires de logements sociaux. Le contingent prefectoral, quant a lui, tel qu'il est defini a l'article R 441-12 du code de la construction et de l'habitation, doit s'exercer a hauteur de 30 p 100 du patrimoine des organismes en faveur des personnes « mal-logees » en contrepartie de l'aide financiere de l'Etat aux organismes ; une petite partie de ce contingent est reservee aux fonctionnaires : 5 p 100 parmi les 30 p 100 cites plus haut. Ce droit, qui s'exerce au profit des menages rencontrant le plus de difficultes a se loger, dure pendant toute la duree de vie des immeubles ayant beneficie d'une aide de l'Etat.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O