FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59853  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3830
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Presomption d'assurance. duree
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre de la defense sur le certificat d'assurance. La presomption d'assurance subsiste un mois a compter de l'expiration de la periode prevue sur le certificat d'assurance. Des instructions ont ete donnees le 11 janvier 1991 au personnel de police pour leur rappeler ces dispositions. Or, il semblerait que la gendarmerie continue de verbaliser, refusant de considerer comme valable la presomption d'un mois quand le certificat n'est pas annuel. C'est le cas d'un assure qui avait souscrit un contrat le 31 mai 1991 a echeance trimestrielle. La premiere echeance partait du 15 juin 1991, il a donc recu une attestation datee du 15 juin au 15 septembre et la presomption subsistait un mois, soit jusqu'au 15 octobre. L'assure a ete verbalise pour non-presentation de l'attestation le 11 octobre. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour regler ce genre de probleme entre compagnies d'assurances et forces de l'ordre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles R 211-16 et R 211-21-4 du code des assurances, aux termes desquelles la presomption d'assurance subsiste un mois a compter de l'expiration de la periode prevue sur le certificat, ont ete explicitement rappelees dans le nouveau memento de la police de la route remis, courant juin 1992, a chaque militaire de la gendarmerie departementale. Toutefois, en matiere de certificat d'assurance, il convient de dissocier deux infractions de nature radicalement differente : le « defaut d'assurance » et la « non-presentation immediate » du document justificatif de cette assurance. Ainsi, dans l'hypothese ou, au moment du controle, l'assure se trouve dans l'impossibilite materielle de presenter l'attestation, il convient de considerer nonobstant toute autre consideration sur la validite de l'assurance que cette carence constitue, en elle-meme et en application des dispositions de l'article R 211-14 du code des assurances, l'infraction de non-presentation d'assurance.
SOC 9 REP_PUB Centre O