FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6010  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3378
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  477
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : cotisations
Analyse :  Cotisation supplementaire pour conjoint. artisans et commercants celibataires ou veufs. exoneration
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la cotisation de solidarite (cotisation supplementaire pour conjoint) instituee par le decret no 78-206 du 21 fevrier 1978, et qui est exigee de tous les commercants et artisans qu'ils soient maries ou non. Si dans le premier cas de figure, l'application d'office de cette cotisation apparait justifiee, afin de permettre aux conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salaries de beneficier dans des conditions correctes des prestations d'assurance vieillesse, il est paradoxal que des commercants ou artisans, celibataires, veufs ou separes aient a cotiser pour un conjoint qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais eu. D'autant que cette cotisation vient s'ajouter a un certain nombre de charges sociales, parfois difficilement supportables. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'est pas envisageable d'exonerer les travailleurs non salaries qui vivent seuls, du paiement de cette cotisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime complementaire obligatoire d'assurance vieillesse des conjoints des industriels et commercants ne concerne pas les conjoints d'artisans. Ce regime est entre en application en vertu du decret no 78-206 du 21 fevrier 1978. Il a ete institue a l'initiative d'une assemblee pleniere des delegues des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions industrielles et commerciales, conformement a la procedure definie a l'article L 635-1 du code de la securite sociale. Ce regime specifique aux professions commerciales et industrielles a pour objet de maintenir aux conjoints des assures les avantages qui leur etaient accordes en matiere d'assurance vieillesse avant le 1er janvier 1973, et qui ne se retrouvent plus dans le nouveau regime de base d'assurance vieillesse aligne, depuis cette date, sur le regime general de la securite sociale. (Il s'agit en particulier de la pension de conjoint coexistant, egale a la moitie de la pension de l'assure, du taux de la pension de reversion porte a 75 p 100, et de regles plus favorables de cumul) C'est la notion de solidarite qui a conduit a rendre redevables de la cotisation l'ensemble des adherents, maries ou non, etant observe par ailleurs que la situation matrimoniale des uns et des autres peut etre appelee a se modifier au cours de leur carriere professionnelle. Il convient de noter que les assures retraites non maries sont exoneres de plein droit de cotisation a ce regime (article D 635-35 du code de la securite sociale). Cependant, une commission nationale, composee d'administrateurs elus des caisses de base, a ete mise en place afin d'examiner les demandes d'exoneration presentees par des personnes non mariees. La commission se prononce compte tenu notamment de l'age et des revenus des interesses (article precite du code de la securite sociale). En tout etat de cause, le Gouvernement n'a pas competence pour proposer une modification des modalites de financement du regime. Cette initiative ne pourrait etre prise que par les gestionnaires elus du regime d'assurance vieillesse des commercants.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O