FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60197  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3244
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4793
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulanciers prives. reglementation. quotas
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les consequences d'un certain nombre de mesures ou de dysfonctionnements dans l'exercice de la profession d'ambulancier prive. Il lui expose qu'en effet de recentes dispositions d'ordre reglementaire, comme de nature conventionnelle paraissent aboutir, en visant a etablir un « objectif national quantifie », a instituer de facto un quota ambulancier que la profession ressent comme une entrave a son developpement dans une situation de saine concurrence. Plus precisement est en cause la prestation « vehicule sanitaire leger », dont une serie de mesures de caractere fiscal, administratif ou resultant de decisions de l'assurance maladie rendent la mise en oeuvre plus difficile pour les ambulanciers : ainsi, par exemple, l'application d'un taux de TVA majore, le non-alignement des reajustements tarifaires sur la norme consentie aux taxis, de meme que les empietements de competences de la part des services de secours publics contribuent-ils, selon la profession, a aggraver la discrimination dont elle estime etre victime. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre quelle analyse ses services portent sur l'ensemble de ces griefs, notamment ceux resultant d'une application inexacte de dispositions legislatives ou reglementaires existantes (art 24 de la loi DMOS no 87-588, article 16 de la loi no 87-565, decret no 87-965), et de prendre toutes mesures de son ressort permettant la prise en compte a titre prioritaire de l'interet des malades.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'Etat et les organisations professionnelles representatives de la profession ambulanciere ont signe le 18 decembre 1991 un protocole d'accord prevoyant la mise en oeuvre d'une planification des moyens de transports sanitaires terrestres, d'un contrat d'objectif quantifie des depenses et la creation d'un Comite professionnel national des transports sanitaires charge d'examiner les question relatives a l'exercice de la profession. Le dispositif contractuel de determination et de suivi de l'objectif quantifie de depenses a fait d'autre part l'objet d'un accord entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats de la profession le 18 decembre 1991. Cette reforme des conditions d'exercice de la profession doit permettre de garantir pour l'avenir une reponse de qualite aux besoins de la population tout en controlant l'evolution des depenses d'assurance maladie consacrees au transport sanitaire et en assurant la viabilite economique des entreprises du secteur. Conformement aux voeux des organisations professionnelles, l'article 15 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a donc institue la planification des transports sanitaires terrestres. Desormais, la mise en service de nouveaux vehicules est soumise a autorisation du prefet de departement. Sans remettre en cause les moyens existants, des indices determineront les possibilites de mise en service dans des conditions fixees par decret. Cette loi organise la concurrence entre les entreprises de transports sanitaires afin d'eviter le developpement anarchique et excessif du nombre des vehicules sanitaires. L'objectif de croissance des depenses associant un effet prix et un effet volume sera negocie chaque annee entre les caisses de securite sociale et les syndicats representatifs des ambulanciers dans le cadre d'une convention nationale de la profession. La convention d'une duree au plus egale a cinq ans definira et regira les rapports entre les caisses de securite sociale et les entreprises de transports sanitaires et fixera les regles de gestion de l'objectif quantifie. Cette convention est actuellement en cours de negociation. Cette reforme s'inscrit dans la demarche d'ensemble engagee par le Gouvernement en vue d'une maitrise des depenses negociee et geree en etroite concertation avec l'ensemble des professions de sante. Le Comite professionnel national des transports sanitaires compose de representants des organisations professionnelles et des organismes de tutelle examinera notamment dans le cadre de son programme de travail pour l'annee 1992 les questions relatives a l'organisation de la profession et celles concernant les relations avec les autres partenaires de l'urgence sanitaire et avec les taxis. Lors de la premiere reunion de ce comite, la direction generale de la concurrence de la consommation et de la repression des fraudes du ministere de l'economie et des finances a decide, en accord avec la profession ambulanciere, de lancer un audit sur les charges des entreprises afin d'actualiser l'evaluation faite des couts d'exploitation du transport sanitaire et notamment du transport en vehicule sanitaire leger. Par ailleurs, l'article 24 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 etend la possibilite de dispense d'avance des frais de l'assure aux transports en taxi des lors que des circonstances locales particulieres le justifient. L'existence de ces circonstances locales, qui peuvent tenir, parmi d'autres motifs, a la dispersion de l'habitat, la carence des transports en commun, le nombre important de personnes agees, doit etre appreciee par la caisse primaire d'assurance maladie qui conclut la convention avec les syndicats de taxi et par le representant de l'Etat dans le departement qui homologue cet accord.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O