FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 601  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2174
Réponse publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2933
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Regimes matrimoniaux
Analyse :  Regime de participation aux acquets. code civil, article 1581. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Hage rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 1525 du code civil la stipulation de parts inegales et la clause d'attribution integrale de communaute ne sont pas reputees des donations mais simplement des conventions de mariage et entre associes, et qu'aux termes de l'article 1527, les avantages que l'un ou l'autre epoux peut retirer des clauses d'une communaute conventionnelle ne sont pas regardes comme des donations sous reserve de l'action en reduction susceptible d'etre exercee dans les cas ou il y aurait des enfants d'un precedent mariage. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent aux clauses analogues qui peuvent etre adoptees, conformement aux dispositions de l'article 1581 du code civil, par les epoux choisissant le regime de participation aux acquets et, notamment, les clauses de partage inegal ou d'attribution des acquets nets faits par l'epoux decede.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon les articles 1525 et 1527 du code civil, les clauses de partage inegal ou d'attribution integrale de la communaute ne sont point regardees comme des donations, sous reserve de l'action en reduction susceptible d'etre exercee dans le cas ou il y aurait des enfants d'un precedent mariage. Les epoux choisissant le regime matrimonial de la participation aux acquets peuvent convenir, en application de l'article 1581 du code civil, « d'une clause de partage inegal ou stipuler que le survivant d'eux, ou l'un deux s'il survit, aura droit a la totalite des acquets nets faits par l'autre ». Dans le silence des textes relatifs au regime de la participation aux acquets, et en l'absence de jurisprudence, il semble, au regard du droit civil, et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que les articles 1525 et 1527 du code civil, en depit de leur place dans le code, soient applicables aux clauses analogues inserees dans une convention matrimoniale de participation aux acquets, en raison de la dimension communautaire de ce regime au moment de sa liquidation. C'est d'ailleurs en ce sens que se prononce la doctrine qui analyse de telles clauses comme des avantages matrimoniaux et les soumet au regime de ceux-ci (voir notamment : Cornu, Regimes matrimoniaux, p 819 ; Malaurie-Aynes, Regimes matrimoniaux, no 862, p 356 ; Storck, Avantages matrimoniaux et regime de participation aux acquets, JCP, 1981, Ed. Not. 1, p 355).
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O