FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60258  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3327
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5543
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Parents d'eleves
Analyse :  Responsables d'associations de parents d'eleves. exercice du mandat. conditions. loi no 91-772 du 7 aout 1991. conge de representation. application. statut de delegue parent. creation
Texte de la QUESTION : M Guy Hermier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les obstacles mis par l'inspection departementale de l'education nationale (circonscription d'Aix-en-Provence) a l'exercice des responsabilites du president de la FCPE et par ailleurs directeur de l'ecole « l'Ouvriere » de Fuveau. L'inspecteur de l'education nationale, sous pretexte des modifications, dont il a pris la responsabilite, de l'organisation du travail dans cette ecole, pretend, par lettre du 16 juin 1992, que « cette organisation ne saurait souffrir des absences pour des reunions regulieres auxquelles vos responsabilites vous appellent ». Cette interdiction est contraire aux dispositions de la loi no 91-772 du 7 aout 1991 qui autorise l'exercice d'un mandat associatif, sans perte de remuneration, dans la limite de neuf jours par an. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour faire respecter la loi par ses propres services et s'il n'est pas temps d'aller vers un statut de delegue parent qui constituerait une avancee democratique essentielle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il doit etre precise tout d'abord que la loi no 91-772 du 7 aout 1991 relative au conge de representation en faveur des associations et des mutuelles a modifie le code du travail et ne s'applique qu'aux salaries et non aux fonctionnaires ou agents publics. Ainsi, l'article L 225-8-II prevoit-il expressement que le conge de representation peut engendrer une perte de remuneration, compensee pour tout ou pour partie par une indemnite dont le montant est fixe a l'article R 225-20 du code du travail. S'agissant des decharges de service d'enseignement des directeurs d'ecole maternelle et elementaire, elles ont pour fonction de faciliter l'administration et l'animation des ecoles ; leur attribution et le volume horaire sont donc fonction de la taille de l'ecole. Le directeur de l'ecole de Fuveau a beneficie, dans ces conditions, d'une decharge complete de service de la rentree 1988 a la rentree 1991, date a laquelle, l'ecole etant devenue plus petite, a la suite du transfert de trois classes dans une ecole nouvelle, il n'a plus pu beneficier que d'une demi-decharge. L'interesse a sollicite pour l'annee scolaire 1992-1993 une demande d'exercice de fonctions a temps partiel ; cette demande a du etre rejetee car l'exercice de telles fonctions joint a la demi-decharge de service dont il beneficiait au titre du nombre de classes de l'ecole etait incompatible avec l'interet du service. Quelles que soient l'importance et l'utilite sociale des fonctions associatives, il est clair que ces fonctions ne doivent pas porter prejudice a l'exercice des responsabilites qui incombent a un fonctionnaire, compte tenu de l'emploi qu'il occupe. Les fonctions de directeur d'ecole impliquent des sujetions particulieres incompatibles avec des absences trop frequentes et la definition eventuelle d'un statut de « delegue parent » serait sans incidence sur cette realite.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O