FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60259  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3330
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5119
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Peche. article L. 231-3 du code rural. application
Texte de la QUESTION : M Rene Carpentier attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'application de l'article L 231-3 du code rural portant sur la peche en eau douce et gestion des ressources piscicoles. En effet, la federation departementale des associations agreees de peche et de pisciculture du Nord verbalise sur les plans d'eau prives en invoquant une communication hydraulique avec un canal du domaine public de l'Etat. La definition de la communication prevue a l'article L 231-3 est-elle celle permettant la vie piscicole, la vie biologique ? Cela est important pour l'application de l'article ci-dessus reference. Dans le cas particulier evoque, aucune liaison piscicole n'est possible entre le plan d'eau prive et le canal (presence de barrage, grille, eau contenant une pollution importante, ne permettant pas la vie piscicole). Dans le cas ou la liaison biologique est interrompue avant rejet (passage par une station d'epuration), il lui demande si l'article L 231-3 est toujours applicable ou non.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le champ d'application de la legislation sur la peche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles est defini par l'article L 231-3 du code rural. Il en resulte que les plans d'eau alimentes par les eaux de ruissellement, de sources, de forages, de pompage ainsi que par la nappe phreatique et qui, en aval, ne communiquent avec le reseau hydrographique que par des fosses ne permettent pas la vie piscicole, ne sont pas soumis a ces dispositions. Il appartient a l'autorite administrative d'en assurer l'application. En cas de litige, la qualification d'un plan d'eau releve de la competence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire. La federation departementale des associations agreees de peche et de pisciculture ne peut intervenir que pour faire valoir ses droits en qualite de partie civile. Le cas particulier evoque doit etre examine par les services de l'Etat competents (direction departementale de l'agriculture et de la foret) avant qu'une position soit prise quant a la qualification juridique du plan d'eau.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O